L'article 16 du même décret est ainsi modifié :
1° Au I :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« I.-Les candidats reçus au premier concours externe et au concours interne prévus à l'article 12 sont nommés élèves ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. » ;
b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les stagiaires issus du premier concours externe dont les résultats sont jugés insuffisants par le jury pour poursuivre leur formation initiale peuvent, au plus tôt dix-huit mois après le début de celle-ci, bénéficier des dispositions du 1 ou du 2 de l'article 17-1. A défaut, ils sont soit licenciés, soit réintégrés dans leur ancien corps ou cadre d'emplois. » ;
c) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les candidats reçus au concours doivent justifier avoir satisfait aux obligations imposées par le code du service national avant d'entrer à l'Ecole nationale de l'aviation civile. » ;
2° Après le dernier alinéa du I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I. bis.-Les candidats reçus au second concours externe prévu à l'article 12 sont nommés élèves ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
« Ils sont appelés à suivre une formation initiale d'une durée maximale de trente mois à l'Ecole nationale de l'aviation civile et dans les services de la navigation aérienne. A titre exceptionnel, ils peuvent être autorisés à accomplir un complément de scolarité ou un complément de stage d'une durée d'un an au maximum sans que la durée totale de la formation puisse excéder quarante-deux mois. La durée et les modalités de la formation initiale sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
« A la fin de leur formation initiale, les stagiaires sont soit titularisés dans les conditions prévues à l'article 18, soit licenciés, soit réintégrés dans leurs anciens corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
« Les stagiaires dont les résultats sont jugés insuffisants par le jury pour poursuivre leur formation initiale peuvent, au plus tôt quinze mois après le début de celle-ci, bénéficier des dispositions du 1 ou du 2 de l'article 17-1. A défaut, ils sont soit licenciés, soit réintégrés dans leur ancien corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
« A leur entrée à l'école et pendant la durée d'un an et éventuellement pendant la durée de complément de scolarité, les élèves perçoivent le traitement afférent à l'échelon d'élève ingénieur du contrôle de la navigation aérienne.
« Les ingénieurs stagiaires perçoivent pendant la durée du stage et sa prolongation éventuelle le traitement afférent à l'échelon de stagiaire.
« Les candidats reçus au concours, doivent justifier avoir satisfait aux obligations imposées par le code du service national avant d'entrer à l'Ecole nationale de l'aviation civile. » ;
3° Au dernier alinéa du IV, les mots : « agent non titulaire » sont remplacés par les mots : « agent contractuel » ;
4° Au V :
a) Au quatrième aliéna, les mots : « vingt-quatre » sont remplacés par les mots : « trente-six » ;
b) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ceux qui n'ont pas obtenu les mentions d'unité de leur centre d'affectation à l'issue de la période de stage ou de la période de prolongation de stage peuvent bénéficier des dispositions du 1 ou du 2 de l'article 17-1. A défaut, ils sont soit licenciés, soit réintégrés dans leur ancien corps ou cadre d'emplois. »