L'article 12 du même décret est ainsi modifié :
1° Au I :
a) Le a est remplacé par les dispositions suivantes :
« a) Pour 75 % des emplois à pourvoir, par deux concours externes.
« Le premier est organisé par filière, ouvert aux candidats âgés de vingt-six ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, qui justifient au 1er novembre de l'année du concours d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau 5 au sens du répertoire national des certifications professionnelles relevant des domaines des mathématiques, des sciences et des formations techniques ou d'une qualification ou d'une formation reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
« Le second est ouvert aux candidats âgés de vingt-six ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, qui justifient au 1er novembre de l'année du concours d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau 6 au sens du répertoire national des certifications professionnelles relevant des domaines des mathématiques, des sciences et des formations techniques ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes, dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 mentionné ci-dessus.
« Le nombre de places offertes pour le second concours externe ne peut être supérieur à la moitié du nombre total des postes offerts pour les deux concours externes. » ;
b) Au premier alinéa du b, les mots : « l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière » sont remplacés par les mots : « l'article L. 5 du code général de la fonction publique » ;
c) Au premier alinéa du c, les mots : «, comptant au moins six années de services en cette qualité, dont au moins quatre années d'exercice des fonctions de contrôle ou cinq années » sont remplacés par les mots : « comptant au moins trois années d'exercice des fonctions de contrôle de la circulation aérienne ou quatre années » ;
d) Au premier alinéa du d, les mots : « et aux contractuels régis par le décret n° 48-1018 du 16 juin 1948 fixant le statut des agents sur contrat du ministère des travaux publics, des transports et du tourisme (secrétariat général de l'aviation civile) » sont supprimés ;
2° Au II :
a) Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les places non pourvues au titre du b du I ou du second concours du a du même I peuvent être offertes aux candidats au premier concours prévu au même a. » ;
b) Au dernier alinéa, après les mots : « une filière du », il est inséré le mot : « premier ».