L'article 6 du même arrêté est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « à l'épreuve unique » sont remplacés par les mots : « aux épreuves écrites définies aux I et II de l'article et à l'épreuve orale définie au III de l'article 4 » ;
2° Le I est complété par la phrase suivante : « Les copies sont anonymisées par un dispositif technique. » ;
3° Le II est complété par la phrase suivante : « Si plusieurs candidats obtiennent la même note à l'épreuve de sélection écrite définie aux I et II de l'article 4, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note aux mises en situation professionnelle, puis en cas de nouvelle égalité, à celui ayant obtenu la meilleure note au questionnaire à choix multiples. »