L'article 5 du même arrêté est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, les mots : « à l'épreuve d'entretien » sont remplacés par les mots : « à chaque épreuve » ;
2° Au II, les mots : « de l'accusé de réception du dossier professionnel ou » sont supprimés ;
3° Après le II, il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III.-Le fait de ne pas participer à l'épreuve écrite, soit en se présentant en retard, soit après l'ouverture des enveloppes scellées contenant les sujets, soit en omettant de rendre la copie à la fin des épreuves écrites définies aux I et II de l'article 4, soit en se présentant après l'heure de la convocation pour l'épreuve orale ou en ne remettant pas au jury un dossier ou tout document devant être fourni par le candidat dans le délai et selon les modalités prévues pour l'épreuve orale définie au III de l'article 4 entraîne l'attribution de la note zéro. »