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Article 221-IV/07 AUTONOME (Arrêté du 11 avril 2025 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution (division 221))

Article 221-IV/07 AUTONOME (Arrêté du 11 avril 2025 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution (division 221))


Matériel radioélectrique Dispositions générales


1 Tout navire doit être pourvu :
.1 d'une installation radioélectrique à ondes métriques permettant d'émettre et de recevoir des communications de détresse, d'urgence et de sécurité :
.1.1 par ASN sur la fréquence 156,525 MHz (voie 70). Il doit être possible de déclencher sur la voie 70 l'émission d'alertes de détresse depuis le poste de navigation habituel du navire (1) ; et
.1.2 en radiotéléphonie sur les fréquences 156,300 MHz (voie 6), 156,650 MHz (voie 13) et 156,800 MHz (voie 16) ;
.1.bis en outre, d'un deuxième émetteur-récepteur fixe de radiotéléphonie VHF ASN ; cette deuxième installation peut être considérée comme élément de duplication dans le cas du choix de cette possibilité telle que prévue à l'article 221-IV/15 quinquies ;
.2 d'une installation radioélectrique permettant de maintenir une veille permanente par ASN sur la voie 70 en ondes métriques, qui peut être distincte de celle prescrite au paragraphe.1.1 ou y être incorporée (2) ;
.3 d'un radar SART ou d'un AIS-SART :
.3.1 qui doit être arrimé de manière à pouvoir être utilisé facilement ; et
.3.2 qui peut être l'un de ceux prescrits à l'article 221-III/6.2.2 pour les embarcations et radeaux de sauvetage ;
.4 d'un ou de plusieurs récepteurs permettant de recevoir des RSM et des renseignements relatifs à la recherche et au sauvetage tout au long du voyage effectué par le navire ; (3)
.4 bis d'un récepteur permettant de recevoir les messages diffusés dans le cadre du service NAVTEX ou NAVDAT international, si le navire effectue des voyages dans une zone où un service NAVTEX ou NAVDAT international est assuré ;
.5 d'une EPIRB (4) qui doit :
.1 être installée dans un endroit facilement accessible ;
.2 être facilement libérable à la main ;
.3 être transportable par une seule personne à bord d'une embarcation ou d'un radeau de sauvetage ;
.4 se dégager librement si le navire coule et se déclencher automatiquement quand elle flotte ; et
.5 pouvoir être déclenchée manuellement ; et
.6 d'une installation radioélectrique permettant d'émettre et de recevoir des radiocommunications d'ordre général qui fonctionne sur les fréquences de travail de la bande comprise entre 156 MHz et 174 MHz. Il peut être satisfait à cette prescription en ajoutant cette option au matériel prescrit au paragraphe 1.
2 Tout navire de charge d'une jauge brute égale ou supérieure à 300 mais inférieure à 500 doit être pourvu d'au moins :
.1 un radar SART ou un AIS-SART ; et
.2 deux émetteurs-récepteurs radiotéléphoniques à ondes métriques.
3 Tout navire à passagers et tout navire de charge d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 doit être pourvu d'au moins :
.1 un radar SART ou un AIS-SART sur chaque bord du navire ; et
.2 trois émetteurs-récepteurs radiotéléphoniques à ondes métriques.
4 Les émetteurs-récepteurs radiotéléphoniques à ondes métriques prescrits aux paragraphes 2.2 et 3.2 peuvent être portatifs ou installés dans des embarcations et radeaux de sauvetage. L'appareil portatif peut se trouver à la passerelle.
5 Les répondeurs radar SAR ou AIS-SART prescrits par les paragraphes 2.1 ou 3.1 doivent être arrimés à des emplacements tels qu'ils puissent être rapidement placés dans l'un quelconque des embarcations ou radeaux de sauvetage autres qu'un radeau de sauvetage prescrit par la règle III/31.1.4. À défaut, un radar SART ou un AIS-SART doit être arrimé dans chaque embarcation et radeau de sauvetage autre qu'un radeau de sauvetage prescrit par la règle III/31.1.4. À bord des navires qui sont dotés d'au moins deux radars SART ou AIS-SART et sont équipés d'embarcations de sauvetage à mise à l'eau en chute libre, l'un des radars SART ou AIS-SART doit être arrimé dans une embarcation de sauvetage à mise à l'eau en chute libre et l'autre doit être situé à proximité de la passerelle de navigation de sorte qu'ils puissent être utilisés à bord et soient prêts à être transférés dans l'un quelconque des embarcations ou radeaux de sauvetage autres que le radeau de sauvetage prescrit par la règle III/31.1.4.
6 Tout navire à passagers doit être pourvu d'installations permettant d'émettre et de recevoir des radiocommunications sur place, aux fins de la recherche et du sauvetage, sur les fréquences aéronautiques 121,5 MHz et 123,1 MHz, depuis le poste de navigation habituel du navire. Ces installations peuvent être portatives.


NOTA :
(1) Certains navires peuvent être exemptés de l'application de cette prescription (voir l'article 221-IV/09.4).
(2) Certains navires peuvent être exemptés de l'application de cette prescription (voir l'article 221-IV/09.4).
(3) Se reporter aux Orientations relatives à la réception de renseignements sur la sécurité maritime et de renseignements relatifs à la recherche et au sauvetage de la manière prescrite dans le Système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM) (MSC.1/Circ.1645).
(4) Se reporter à la résolution A.616(15) intitulée « Radio ralliement dans le cadre de la recherche et du sauvetage ».