Articles

Article 221-IV/04 AUTONOME (Arrêté du 11 avril 2025 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution (division 221))

Article 221-IV/04 AUTONOME (Arrêté du 11 avril 2025 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution (division 221))


Fonctions à assurer (1)


Tout navire à la mer doit pouvoir :
1 assurer les fonctions du SMDSM suivantes :
.1 émettre des alertes de détresse dans le sens navire - côtière par au moins deux moyens distincts et indépendants, utilisant chacun un service de radiocommunications différent ;
.2 recevoir des relais d'alertes de détresse dans le sens côtière - navire ;
.3 émettre et recevoir des alertes de détresse dans le sens navire - navire ;
.4 émettre et recevoir des communications ayant trait à la coordination des opérations de recherche et de sauvetage ;
.5 émettre et recevoir des communications sur site ;
.6 émettre et recevoir des signaux destinés au repérage (2) ;
.7 recevoir des RSM (3) ;
.8 émettre et recevoir des communications d'urgence et de sécurité ; et
.9 émettre et recevoir des communications de passerelle à passerelle.
2 émettre et recevoir des radiocommunications d'ordre général.


NOTA :
(1) Les navires assurant des fonctions du SMDSM doivent se conformer aux directives à suivre pour éviter les fausses alertes de détresse que l'Organisation maritime internationale a adoptées par la résolution A.814(19).
(2) Se reporter à la résolution A.614(15) relative à la présence à bord de radars fonctionnant dans la bande comprise entre 9 300 et 9 500 MHz.
(3) Les navires peuvent avoir besoin de recevoir certains renseignements sur la sécurité maritime lorsqu'ils sont au port.