Exemptions
1 L‘administration peut accorder à titre individuel, à certains navires, des exemptions partielles ou conditionnelles aux prescriptions des articles 221-IV/07 à 221-IV/11, à condition :
.1 que ces navires puissent assurer les fonctions énumérées à l'article 221-IV/04 ; et
.2 que l'administration ait tenu compte des conséquences que ces exemptions pourraient avoir sur l'efficacité globale du service pour la sécurité de tous les navires.
2 Une exemption peut être seulement accordée aux termes du paragraphe 1 :
.1 si les conditions affectant la sécurité sont telles que l'application intégrale des articles 221-IV/07 à 221-IV/11 n'est ni raisonnable ni nécessaire ;
.2 dans des circonstances exceptionnelles, pour un seul voyage hors de la ou des zones océaniques pour lesquelles le navire est équipé.
3 Toutes les exemptions accordées en vertu des paragraphes 1 et 2 au cours de l'année civile précédente et les motifs de ces exemptions doivent être notifiés à l'Organisation maritime internationale. (1)
NOTA :
(1) Il faudrait notifier les exemptions en utilisant le Système mondial intégré de renseignements maritimes de l'Organisation maritime internationale (GISIS) et en se reportant à la circulaire sur la Délivrance des certificats d'exemption en vertu de la Convention SOLAS de 1974 et des amendements y relatifs (SLS.14/Circ.115, telle que modifiée).