1 Application
Le présent chapitre décrit les spécifications applicables aux dispositifs à gaz inerte prescrits aux termes du chapitre II-2 de la Convention.
2 Spécifications techniques
2.1 Définitions
Aux fins du présent chapitre :
2.1.1 L'expression citerne à cargaison désigne les citernes à cargaison, y compris les citernes à résidus, qui contiennent des cargaisons ou des résidus de cargaison dont le point d'éclair ne dépasse pas 60°C.
2.1.2 L'expression dispositif à gaz inerte inclut les dispositifs à gaz inerte qui utilisent des gaz de combustion, les générateurs de gaz inerte et les générateurs d'azote et désigne à la fois l'installation de gaz inerte et la distribution de gaz inerte, ainsi que les moyens permettant d'éviter le retour des gaz de cargaison vers les locaux de machines, les instruments de mesure fixes et portatifs et les dispositifs de commande.
2.1.3 Espace à l'abri des gaz désigne un espace dans lequel l'admission de gaz présenterait des risques d'inflammabilité ou de toxicité.
2.1.4 Exempt de gaz désigne l'état d'une citerne dans laquelle la teneur en vapeurs d'hydrocarbures et autres vapeurs inflammables est inférieure à 1 % de la limite inférieure d'inflammabilité, la teneur en oxygène est d'au moins 21 % et aucun gaz toxique n'est présent.
2.2 Prescriptions applicables à tous les dispositifs
2.2.1 Généralités
2.2.1.1 Le dispositif à gaz inerte visé au chapitre II-2 de la Convention doit être conçu, construit et mis à l'essai d'une manière jugée satisfaisante par l'administration. Il doit être conçu de manière à pouvoir rendre et maintenir non inflammable l'atmosphère des citernes à cargaison concernées.
2.2.1.2 Le dispositif doit être capable :
.1 de mettre en atmosphère inerte les citernes à cargaison vides et maintenir l'atmosphère dans n'importe quelle partie de la citerne à une teneur en oxygène qui ne dépasse pas 8 % en volume et à une pression positive au port et en mer, sauf lorsque cette citerne doit être exempte de gaz ;
.2 d'éliminer la nécessité d'introduire de l'air dans une citerne pendant les opérations normales, sauf lorsque cette citerne doit être exempte de gaz ;
.3 de balayer les vapeurs d'hydrocarbure ou autres vapeurs inflammables des citernes à cargaison vides, de sorte que les opérations ultérieures de dégazage ne créent à aucun moment une atmosphère inflammable à l'intérieur de la citerne ;
.4 de fournir du gaz inerte aux citernes à cargaison à un débit au moins égal à 125 % de la capacité maximale de déchargement du navire exprimée en volume. Dans le cas des navires-citernes pour produits chimiques et des transporteurs de produits chimiques/produits, l'administration peut accepter des dispositifs à gaz inerte de moindre débit à condition que le taux maximal de déchargement des cargaisons des citernes à cargaison qui sont protégées par le dispositif soit limité à 80 % au plus de la capacité de production de gaz inerte ; et
.5 de fournir du gaz inerte dont la teneur en oxygène ne dépasse pas 5 % en volume aux citernes à cargaison quel que soit le débit requis.
2.2.1.3 Les matériaux utilisés dans les dispositifs à gaz inerte doivent être appropriés pour l'usage prévu. En particulier, les éléments susceptibles de subir l'action corrosive des gaz et/ou des liquides doivent soit être construits dans un matériau résistant à la corrosion, soit être revêtus de caoutchouc, de résine époxyde renforcée de fibre de verre ou d'un autre revêtement équivalent.
2.2.1.4 Le gaz inerte fourni peut être :
.1 du gaz de combustion traité provenant de la ou des chaudières principales ou auxiliaires ; ou
.2 du gaz provenant d'un générateur alimenté au gaz ou au combustible liquide ; ou
.3 du gaz provenant de générateurs d'azote.
L'administration peut accepter des dispositifs utilisant des gaz inertes provenant d'un ou de plusieurs générateurs de gaz distincts ou d'autres sources ou de toute combinaison de ces appareils, à condition qu'un degré de sécurité équivalent soit assuré. Ces dispositifs doivent, dans la mesure du possible, satisfaire aux dispositions du présent chapitre. Aucun dispositif utilisant du gaz carbonique stocké ne doit être autorisé à moins que l'administration n'ait la certitude que le risque d'une inflammation due à la production d'électricité statique par le dispositif lui-même est réduit au minimum.
2.2.2 Mesures de sécurité
2.2.2.1 Le dispositif à gaz inerte doit être conçu de sorte que la pression maximale qu'il peut exercer sur une citerne à cargaison ne dépasse pas la pression d'essai d'une quelconque citerne à cargaison.
2.2.2.2 Le dispositif à gaz inerte et ses éléments doivent s'arrêter automatiquement lorsque des limites prédéterminées sont atteintes, compte tenu des dispositions des paragraphes 2.2.4, 2.3.2 et 2.4.2.
2.2.2.3 Des systèmes d'arrêt appropriés doivent être prévus à la sortie de refoulement de chaque installation génératrice.
2.2.2.4 Le dispositif doit être conçu de manière telle que, si la teneur en oxygène dépasse 5 % en volume, le gaz inerte soit automatiquement évacué à l'air libre.
2.2.2.5 Des dispositions doivent être prises pour permettre la stabilisation du fonctionnement de l'installation de gaz inerte avant que ne commence le déchargement de la cargaison. Si les soufflantes doivent servir au dégazage, leurs prises d'air doivent être munies de dispositifs d'obturation.
2.2.2.6 Lorsqu'une vanne de double sectionnement et de purge est installée, le dispositif doit être tel que, en cas de perte de l'alimentation en énergie, les vannes de sectionnement se ferment automatiquement et la vanne de purge s'ouvre automatiquement.
2.2.3 Eléments du dispositif
2.2.3.1 Dispositifs de non-retour
2.2.3.1.1 Deux dispositifs de non-retour au moins doivent être installés afin d'éviter le retour de vapeurs et liquides vers l'installation de gaz inerte ou tout espace à l'abri des gaz.
2.2.3.1.2 Le premier dispositif de non-retour doit être un joint de pont du type humide, semi-humide ou sec ou un dispositif de double sectionnement et de purge. Deux clapets de fermeture montés en série et séparés par une soupape de dégagement peuvent être acceptés à condition que :
.1 le fonctionnement de la soupape soit automatique. Le(s) signal(aux) de fermeture/ouverture doi(ven)t être actionné(s) directement par le processus lui-même, c'est-à dire le débit de gaz inerte ou la pression différentielle ; et
.2 soit prévue une alarme en cas de mauvais fonctionnement des clapets, par exemple, "arrêt des soufflantes"et"soupape(s) d'admission ouverte(s)" déclenchent une alarme.
2.2.3.1.3 Le second dispositif doit être un clapet de non-retour ou un dispositif équivalent capable d'empêcher le retour de vapeurs et de liquides et être installé entre le joint hydraulique de pont (ou dispositif équivalent) et le premier raccordement du collecteur de gaz inerte à une citerne à cargaison. Il doit être muni d'un dispositif de fermeture directe. À titre de remplacement du dispositif de fermeture directe, on peut installer, entre le clapet de non-retour et le premier raccordement aux citernes à cargaison, une soupape complémentaire ayant un tel dispositif de fermeture en vue d'isoler le joint hydraulique de pont (ou dispositif équivalent) du collecteur de gaz inerte des citernes à cargaison.
2.2.3.1.4 Le joint hydraulique, s'il est installé, doit pouvoir être alimenté par deux pompes séparées, chacune d'entre elles devant pouvoir assurer constamment une alimentation suffisante. L'alarme sonore et visuelle en cas de faible niveau d'eau dans le joint hydraulique doit fonctionner à tout moment.
2.2.3.1.5 Le système composé du joint hydraulique, ou de dispositifs équivalents, et de ses accessoires connexes doit être conçu de manière à éviter le retour de vapeurs et liquides et à assurer le bon fonctionnement du joint dans les conditions d'exploitation.
2.2.3.1.6 Il faut prévoir un moyen permettant de protéger le joint hydraulique contre le gel mais de telle manière que l'échauffement ne porte pas atteinte à l'intégrité du joint.
2.2.3.1.7 Un siphon ou autre dispositif approuvé doit également être installé sur chaque tuyau associé d'alimentation en eau et de vidange ainsi que sur chaque tuyau de dégagement de gaz ou tuyau de manomètre aboutissant à des espaces à l'abri des gaz. Des moyens doivent être prévus pour éviter que ces siphons ne soient vidangés par dépression.
2.2.3.1.8 Tout joint hydraulique ou dispositif équivalent et tous les siphons doivent pouvoir empêcher le retour de vapeurs et liquides vers l'installation de gaz inerte à une pression égale à la pression d'essai des citernes à cargaison.
2.2.3.1.9 Les dispositifs de non-retour doivent être situés dans la tranche de la cargaison sur le pont.
2.2.3.2 Conduites de gaz inerte
2.2.3.2.1 Le collecteur de gaz inerte peut comprendre deux dérivations ou davantage en aval des dispositifs de non-retour prescrits au paragraphe 2.2.3.1
2.2.3.2.2 Le collecteur de gaz inerte doit être muni de dérivations aboutissant à la citerne à cargaison. Les dérivations du gaz inerte doivent être munies soit de soupapes d'arrêt, soit de moyens de contrôle équivalents qui permettent d'isoler chaque citerne. Si des soupapes d'arrêt sont installées, elles doivent être munies de dispositifs de verrouillage. Le dispositif de contrôle doit clairement indiquer si ces soupapes sont ouvertes ou fermées au moins au tableau de commande prescrit au paragraphe 2.2.4.
2.2.3.2.3 Il doit être possible d'isoler du collecteur de gaz inerte chaque citerne à cargaison qui n'est pas mise en atmosphère inerte en :
.1 enlevant les manchettes de raccordement, les soupapes ou autres brides du tuyautage et obturant par une bride pleine les extrémités du tuyautage ; ou
.2 installant deux joints à éclipse en série et prévoyant des moyens permettant de détecter les fuites dans le tuyautage entre les deux joints à éclipse ; ou
.3 choisissant un arrangement équivalent jugé satisfaisant par l'administration qui assure un degré de protection au moins égal.
2.2.3.2.4 Il faut prévoir des moyens qui protègent les citernes à cargaison contre les effets d'une surpression ou d'une dépression causés par des variations thermiques et/ou les opérations concernant la cargaison lorsque les citernes à cargaison sont isolées du collecteur de gaz inerte.
2.2.3.2.5 Les circuits de tuyautages doivent être conçus de manière à empêcher, dans toutes les conditions normales, l'accumulation de cargaison ou d'eau dans les conduites.
2.2.3.2.6 Il faut prévoir des dispositifs qui permettent de relier le collecteur de gaz inerte à un approvisionnement extérieur en gaz inerte. Ces dispositifs doivent consister en une bride boulonnée pour tuyau d'un diamètre nominal de 250 mm qui soit isolée du collecteur de gaz inerte par un sectionnement et soit placée en aval du clapet de non-retour. La conception de la bride devrait être conforme à la classe appropriée des normes adoptées pour la conception d'autres raccords extérieurs du circuit de tuyautages de cargaison du navire.
2.2.3.2.7 Si une liaison est installée entre le collecteur de gaz inerte et le circuit de tuyautages de cargaison, il faut prendre des dispositions en vue d'assurer un isolement efficace compte tenu de la différence importante de pression pouvant exister entre les circuits. Ces dispositions doivent consister à installer deux soupapes d'arrêt avec un dispositif permettant un dégagement à l'air libre en toute sécurité de l'espace se trouvant entre les soupapes ou avec un dispositif comprenant une manchette de raccordement et des brides d'obturation associées.
2.2.3.2.8 La soupape qui sépare le collecteur de gaz inerte du collecteur de cargaison et qui est du côté du collecteur de cargaison doit être un clapet de non-retour muni d'un moyen de fermeture directe.
2.2.3.2.9 Les circuits de tuyautages de gaz inerte ne doivent traverser ni les locaux d'habitation ni les locaux de service ni les postes de sécurité.
2.2.3.2.10 A bord des transporteurs mixtes, le dispositif isolant les citernes à résidus contenant des hydrocarbures ou résidus d'hydrocarbures des autres citernes doit consister en des brides d'obturation qui restent en place en permanence lorsque des cargaisons autres que des hydrocarbures sont transportées, sauf dans les cas prévus dans la section pertinente des Directives élaborées par l'Organisation maritime internationale Maritime Internationale.
2.2.4 Indicateurs et alarmes
2.2.4.1 Un tableau de commande doit indiquer l'état de fonctionnement du dispositif à gaz inerte.
2.2.4.2 Des appareils doivent être installés pour indiquer de façon continue et enregistrer en permanence, lorsque du gaz inerte est fourni :
.1 la pression dans les collecteurs de gaz inerte en aval des dispositifs de non-retour ; et
.2 la teneur en oxygène du gaz inerte.
2.2.4.3 Les indicateurs et enregistreurs doivent être placés dans la salle de contrôle de la cargaison, s'il y en a une. S'il n'est pas prévu de salle de contrôle de la cargaison, ils doivent être situés dans un endroit auquel puisse accéder facilement l'officier responsable des opérations concernant la cargaison.
2.2.4.4 En outre, il faut installer des indicateurs :
.1 sur la passerelle de navigation, pour indiquer en permanence la pression mentionnée au paragraphe 2.2.4.2.1 et la pression dans les citernes à résidus des transporteurs mixtes, chaque fois que ces citernes sont isolées du collecteur de gaz inerte ; et
.2 dans la salle de contrôle des machines ou dans le local des machines, pour indiquer la teneur en oxygène mentionnée au paragraphe 2.2.4.2.2.
2.2.4.5 Alarmes sonores et visuelles
2.2.4.5.1 Il faut prévoir des alarmes sonores et visuelles, en fonction du dispositif prévu, qui se déclenchent dans les cas suivants :
.1 teneur en oxygène supérieure à 5 % en volume ;
.2 défaillance de l'alimentation en énergie des indicateurs visés au paragraphe 2.2.4.2 ;
.3 pression de gaz inférieure à la pression correspondant à une colonne d'eau de 100 mm ; le dispositif d'alarme doit être conçu de manière telle que la pression dans les citernes à résidus à bord des transporteurs mixtes puisse être surveillée en permanence ;
.4 niveau élevé de la pression de gaz ; et
.5 défaillance de l'alimentation en énergie du système de contrôle automatique.
2.2.4.5.2 Les alarmes prescrites aux paragraphes 2.2.4.5.1.1, 2.2.4.5.1.3 et 2.2.4.5.1.5 doivent être installées dans le local de machines et dans la salle de contrôle de la cargaison, s'il en est prévu une, mais, dans tous les cas, à un endroit où elles puissent être immédiatement perçues par les membres d'équipage responsables.
2.2.4.5.3 Un système d'alarme sonore indépendant de celui qui est prescrit au paragraphe 2.2.4.5.1.3 ou l'arrêt automatique des pompes à cargaison doit être prévu pour fonctionner lorsque des limites prédéterminées de faible pression dans le collecteur de gaz inerte sont atteintes.
2.2.4.5.4 Deux détecteurs d'oxygène doivent être placés en des endroits appropriés dans l'espace ou les espaces où se trouve le dispositif à gaz inerte. Si la teneur en oxygène tombe au-dessous de 19 %, ces détecteurs doivent déclencher des signaux d'alarmes qui puissent être vus et entendus à l'intérieur et à l'extérieur de l'espace ou des espaces et soient placés en un endroit où ils puissent être immédiatement reçus par les membres d'équipage responsables.
2.2.5 Manuels d'instructions
Il faut prévoir à bord des manuels d'instructions détaillés portant sur le fonctionnement, la sécurité et l'entretien du dispositif à gaz inerte, ainsi que sur la prévention des risques que ce dispositif présente pour la santé lorsqu'il est utilisé dans le système des citernes à cargaison. Ces manuels doivent inclure des directives sur les méthodes à suivre en cas de défaillance ou de panne du dispositif à gaz inerte.
2.3 Prescriptions applicables aux dispositifs utilisant des gaz de combustion ou un générateur de gaz inerte
En sus des dispositions de la section 2.2, dans le cas des dispositifs à gaz inerte utilisant des gaz de combustion ou un générateur de gaz inerte, les dispositions de la présente section sont applicables.
2.3.1 Prescriptions applicables au dispositif
2.3.1.1 Générateurs de gaz inerte
2.3.1.1.1 Le générateur de gaz inerte doit être muni de deux pompes à combustible liquide. Du combustible approprié doit être fourni en quantité suffisante aux générateurs de gaz inerte.
2.3.1.1.2 Les générateurs de gaz inerte doivent être situés à l'extérieur de la tranche des citernes à cargaison. Les espaces contenant des générateurs de gaz inerte ne doivent pas communiquer directement avec les locaux d'habitation, les locaux de service ou les postes de sécurité mais ils peuvent être situés dans les locaux de machines. Si les générateurs de gaz inerte ne sont pas installés dans les locaux de machines, leur compartiment doit être séparé des locaux d'habitation, des locaux de service et des postes de sécurité par une cloison et/ou un pont en acier étanches aux gaz. Ce compartiment doit être muni d'un dispositif de ventilation mécanique approprié du type à pression positive.
2.3.1.2 Soupapes de régulation du gaz
2.3.1.2.1 Une soupape de régulation du gaz doit être installée sur le collecteur de gaz inerte. Cette soupape doit se fermer automatiquement conformément aux prescriptions du paragraphe 2.2.2.2. Elle doit également être capable de réguler automatiquement le débit du gaz inerte acheminé vers les citernes à cargaison, à moins que des moyens ne soient prévus pour réguler automatiquement ce débit.
2.3.1.2.2 La soupape de régulation du gaz doit être située au niveau de la cloison avant de l'espace à l'abri des gaz situé le plus à l'avant que traverse le collecteur de gaz inerte.
2.3.1.3 Dispositif de refroidissement et de lavage des gaz
2.3.1.3.1 Il faut installer des dispositifs qui refroidissent efficacement le volume de gaz spécifié au paragraphe 2.2.1.2 et éliminent les solides et les produits résultant de la combustion du soufre. Le circuit d'eau de refroidissement doit être tel qu'un approvisionnement suffisant en eau soit assuré en permanence sans que l'un quelconque des services essentiels ne soit compromis à bord du navire. Il faut également prévoir une autre source d'approvisionnement d'eau de refroidissement.
2.3.1.3.2 Des filtres ou des dispositifs équivalents doivent être installés en vue de réduire le plus possible la quantité d'eau entraînée jusqu'aux soufflantes de gaz inerte.
2.3.1.4 Soufflantes
2.3.1.4.1 Il doit être installé au moins deux soufflantes capables de refouler dans les citernes à cargaison au moins le volume de gaz prescrit au paragraphe 2.2.1.2.
Dans le cas des dispositifs utilisant des générateurs de gaz inerte, l'administration peut accepter une seule soufflante si ce dispositif est capable d'acheminer vers les citernes à cargaison le volume total de gaz prescrit au paragraphe 2.2.1.2, à condition que le navire ait à bord suffisamment de pièces de rechange pour cette soufflante et son appareil moteur pour que l'équipage puisse réparer la soufflante et son appareil moteur en cas de défaillance.
2.3.1.4.2 Lorsque les générateurs de gaz inerte sont équipés de soufflantes volumétriques, un dispositif de décompression doit être prévu pour empêcher une surpression au refoulement de la soufflante.
2.3.1.4.3 Lorsque deux soufflantes sont prévues, le débit total prescrit du dispositif à gaz inerte doit être réparti de manière égale entre les deux et le débit d'une soufflante ne peut être en aucun cas inférieur à un tiers du débit total prescrit.
2.3.1.5 Soupapes de sectionnement du gaz inerte
Dans le cas des dispositifs utilisant des gaz de combustion, des soupapes de sectionnement des gaz de combustion doivent être installées sur le collecteur de gaz inerte entre le carneau des chaudières et le laveur des gaz de combustion.
Ces sectionnements doivent avoir des indicateurs qui signalent s'ils sont ouverts ou fermés et il faut prendre des précautions pour qu'ils conservent leur étanchéité au gaz et que leur siège demeure exempt de suie. Des dispositions doivent être prévues pour empêcher de mettre en marche les ramoneurs quand le sectionnement correspondant est ouvert.
2.3.1.6 Prévention des fuites de gaz de combustion
2.3.1.6.1 Il faut accorder une attention spéciale à la conception et à l'emplacement des laveurs et des soufflantes, ainsi que des conduites et accessoires connexes, pour éviter toute fuite de gaz de combustion dans des espaces fermés.
2.3.1.6.2 Pour garantir la sécurité pendant l'entretien, un joint hydraulique additionnel ou un autre moyen efficace permettant de prévenir les fuites de gaz de combustion doit être installé entre les soupapes de sectionnement des gaz de combustion et le laveur ou être incorporé dans le système d'arrivée de gaz au laveur.
2.3.2 Indicateurs et alarmes
2.3.2.1 Outre les prescriptions du paragraphe 2.2.4.2, un moyen doit permettre d'indiquer en permanence la température du gaz inerte au refoulement du dispositif, lorsqu'il est en marche.
2.3.2.2 Outre les prescriptions du paragraphe 2.2.4.5, il faut prévoir des alarmes sonores et visuelles qui indiquent :
.1 une alimentation en combustible insuffisante du générateur de gaz inerte fonctionnant au mazout ;
.2 une défaillance de l'alimentation en énergie du générateur ;
.3 une faible pression d'eau ou un faible débit de l'eau vers le dispositif de refroidissement et le laveur de gaz ;
.4 un niveau élevé de l'eau dans le dispositif de refroidissement et le laveur de gaz ;
.5 une température de gaz élevée ;
.6 une défaillance des soufflantes de gaz inerte ; et
.7 un faible niveau d'eau dans le joint hydraulique.
2.4 Prescriptions relatives aux dispositifs utilisant un générateur d'azote
Outre les dispositions du paragraphe 2.2, dans le cas des dispositifs à gaz inerte utilisant des générateurs d'azote, les dispositions de la présente section sont applicables.
2.4.1 Prescriptions applicables au dispositif
2.4.1.1 Le dispositif doit être pourvu d'un ou de plusieurs compresseurs qui produisent suffisamment de pression positive pour pouvoir fournir le volume total de gaz prescrit au paragraphe 2.2.1.2.
2.4.1.2 Un dispositif de traitement de l'air d'alimentation doit être installé pour enlever l'eau libre, les particules et les traces d'hydrocarbures de l'air comprimé.
2.4.1.3 Le compresseur d'air et le générateur d'azote peuvent être installés dans la salle des machines ou dans un compartiment séparé. Un compartiment séparé et tout matériel installé doivent être traités comme un "Autre local de machines" pour ce que qui est de la protection contre l'incendie. Lorsqu'un compartiment séparé est prévu pour le générateur d'azote, il doit être équipé d'un dispositif indépendant de ventilation mécanique aspirante qui assure six renouvellements d'air par heure.
Ce compartiment ne doit pas communiquer directement avec les locaux d'habitation, les locaux de service et les postes de sécurité.
2.4.1.4 Quand un réservoir d'azote ou une citerne intermédiaire sont installés, ils peuvent l'être dans un compartiment spécialement prévu à cet effet ou dans un compartiment séparé contenant le compresseur d'air et le générateur, dans la salle des machines ou dans la tranche de la cargaison. Si le réservoir d'azote ou une citerne intermédiaire est installé dans un espace clos, il ne faut pouvoir y accéder que depuis le pont ouvert et les portes d'accès doivent s'ouvrir vers l'extérieur. Une ventilation mécanique indépendante appropriée, qui fonctionne par aspiration, doit être prévue pour ce compartiment.
2.4.2 Indicateurs et alarmes
2.4.2.1 Outre les prescriptions du paragraphe 2.2.4.2, des instruments doivent indiquer en permanence la température et la pression de l'air à l'admission du générateur d'azote.
2.4.2.2 Outre les prescriptions du paragraphe 2.2.4.5, des alarmes sonores et visuelles doivent être prévues pour signaler :
.1 toute défaillance du chauffage électrique, s'il est installé ;
.2 une faible pression de l'air entrant dans le compresseur ou en sortant ;
.3 une température de l'air élevée ; et
.4 un niveau élevé d'eau de condensation à la purge automatique du séparateur d'eau.