Le 3 de l'article 221-II-1/26 est remplacé par les dispositions ainsi rédigées :
« 3 Il doit être prévu des moyens d'assurer ou de rétablir le fonctionnement normal des machines propulsives même en cas de défaillance d'un des dispositifs auxiliaires essentiels. Une attention toute particulière doit être accordée au mauvais fonctionnement des dispositifs suivants :
«. 1 un groupe générateur qui sert de source principale d'énergie électrique ;
«. 2 les sources d'alimentation en vapeur ;
«. 3 les dispositifs d'alimentation en eau des chaudières ;
«. 4 les dispositifs d'alimentation en combustible liquide des chaudières ou des moteurs (3) ;
«. 5 les sources d'huile de graissage sous pression ;
«. 6 les sources d'eau sous pression ;
«. 7 une pompe d'extraction et les dispositifs permettant de maintenir le vide dans les condenseurs ;
«. 8 l'alimentation en air des chaudières ;
«. 9 un compresseur et un réservoir utilisés pour le lancement ou les commandes ;
«. 10 les dispositifs hydrauliques, pneumatiques et électriques de commande de l'appareil principal, y compris les hélices à pas variable.
« Toutefois, l'administration peut, compte tenu des considérations globales de sécurité, admettre une réduction partielle de la capacité de propulsion par rapport au fonctionnement normal.
« Le nombre et la capacité des auxiliaires indispensables au fonctionnement des machines de propulsion sont tels qu'en cas d'avarie de l'un quelconque de ces auxiliaires les machines de propulsion puissent encore fonctionner à demi-puissance.
« L'installation des circuits d'air de démarrage doit être conçue de telle sorte que, si les moteurs de propulsion et les groupes électrogènes ne sont pas situés dans le même compartiment, une avarie majeure dans un compartiment n'empêche pas un lancement des moteurs situés dans l'autre compartiment. »