Les dispositions des 1.1,1.2 et 1.3 de l'article 221-II-1/17-1 sont remplacées par les dispositions ainsi rédigées :
« 1.1 Tous les accès qui mènent du pont roulier à des locaux situés au-dessous du pont de cloisonnement doivent avoir leur point le plus bas à au moins 2,5 mètres au-dessus du pont de cloisonnement, sauf si ces accès sont visés par les dispositions du paragraphe 1.2 ou 1.3.
« 1.2 Lorsque des rampes pour véhicules sont installées pour permettre d'accéder à des locaux situés au-dessous du pont de cloisonnement, leurs ouvertures doivent pouvoir être fermées de manière étanche aux intempéries pour empêcher que de l'eau ne pénètre dans les locaux situés au-dessous et doivent être équipées d'alarmes et d'indicateurs d'ouverture/ de fermeture donnant un signal à la passerelle de navigation. Le moyen de fermeture doit être étanche à l'eau si le pont est destiné à servir de cloisonnement horizontal étanche à l'eau en vertu de la règle 7-2.6.
« 1.3 Sous réserve des dispositions des règles 23.3 et 23.6, l'administration peut autoriser l'aménagement d'accès particuliers à des locaux situés au-dessous du pont de cloisonnement à condition que ces accès soient nécessaires pour le service essentiel du navire, par exemple le mouvement des machines et des provisions, et sous réserve que ces accès soient étanches à l'eau et équipés d'alarmes et d'indicateurs d'ouverture/ de fermeture donnant un signal à la passerelle de navigation. »