Les dispositions. 1 du paragraphe 1 de l'article 221-II-1/16 sont remplacées par les dispositions ainsi rédigées :
«. 1 La conception, les matériaux et la construction de toutes les fermetures étanches à l'eau telles que portes, écoutilles, hublots, sabords de coupée et de chargement, sectionnements et tuyaux visés dans les présentes règles doivent être jugés satisfaisants par l'administration. »