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Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 11 avril 2025 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution (division 221))

Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 11 avril 2025 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution (division 221))


L'article 221-II-1/12 est ainsi modifié :
1° Au 6.1, le renvoi au « paragraphe 6.2 » est remplacé par une référence au « paragraphe 6.3 » ;
2° Le 6.2 est remplacé par les dispositions ainsi rédigées :
« 6.2 Pour les navires construits le 1er janvier 2024 ou après cette date, sauf dans le cas prévu au paragraphe 6.3, un seul tuyau peut traverser la cloison d'abordage au-dessous du pont de cloisonnement des navires à passagers ou du pont de franc-bord des navires de charge pour acheminer le liquide contenu dans le coqueron avant, à condition que ce tuyau soit muni d'une vanne télécommandée qui puisse être commandée d'un emplacement situé au-dessus du pont de cloisonnement des navires à passagers ou du pont de franc-bord des navires de charge. La vanne doit être normalement fermée. En cas de défaillance du système de commande à distance, la vanne doit se fermer automatiquement ou pouvoir être commandée d'un emplacement situé au-dessus du pont de cloisonnement des navires à passagers ou du pont de franc-bord des navires de charge. La vanne doit être située sur la cloison d'abordage, soit sur sa face avant soit sur sa face arrière, à condition que l'espace à l'arrière de cette cloison ne soit pas un espace à cargaison. La vanne doit être en acier, en bronze ou en un autre matériau ductile approuvé. Les sectionnements en fonte ordinaire ou matériau de même nature sont interdits.
« 6.3 Si le coqueron avant est divisé pour recevoir deux types de liquides différents, l'administration peut accepter que la cloison d'abordage soit traversée au-dessous du pont de cloisonnement des navires à passagers ou du pont de franc-bord des navires de charge par deux tuyaux, installés chacun de la manière prescrite au paragraphe 6.1, à condition que cette administration soit convaincue qu'il n'y a pas d'autre solution que d'installer ce second tuyau et que, compte tenu du compartimentage supplémentaire prévu dans le coqueron avant, la sécurité du navire demeure assurée. »