Les alinéas. 1,. 2 et. 3 du 1.3 de l'article 221-II-1/01 sont remplacées par les dispositions ainsi rédigées :
«. 1 l'expression navires construits désigne les navires dont la quille est posée ou dont la construction se trouve à un stade équivalent ;
«. 2 l'expression navires construits le 1er janvier 2024 ou après cette date désigne les navires :
«. 1 dont le contrat de construction est passé le 1er janvier 2024 ou après cette date ; ou
«. 2 en l'absence d'un contrat de construction, dont la quille est posée ou dont la construction se trouve à un stade équivalent le 1er juillet 2024 ou après cette date ; ou
«. 3 dont la livraison s'effectue le 1er janvier 2028 ou après cette date ;
«. 3 l'expression tous les navires désigne les navires construits avant le 1er janvier 2009 ou après cette date ;
«. 4 un navire de charge, quelle que soit sa date de construction, qui est transformé en navire à passagers est considéré comme un navire à passagers construit à la date à laquelle cette transformation commence. »