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Article ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2025-395 du 30 avril 2025 approuvant l'avenant n° 1 à la convention entre l'Etat et la société La Française des jeux relative à l'exploitation des jeux de loterie commercialisés en réseau physique de distribution et en ligne ainsi que des jeux de pronostics sportifs commercialisés en réseau physique de distribution)

Article ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2025-395 du 30 avril 2025 approuvant l'avenant n° 1 à la convention entre l'Etat et la société La Française des jeux relative à l'exploitation des jeux de loterie commercialisés en réseau physique de distribution et en ligne ainsi que des jeux de pronostics sportifs commercialisés en réseau physique de distribution)


ANNEXE
AVENANT NO 1 A LA CONVENTION RELATIVE À L'EXPLOITATION DES JEUX DE LOTERIE COMMERCIALISÉS EN RÉSEAU PHYSIQUE DE DISTRIBUTION ET EN LIGNE AINSI QUE DES JEUX DE PRONOSTICS SPORTIFS COMMERCIALISÉS EN RÉSEAU PHYSIQUE DE DISTRIBUTION


Le présent avenant est conclu entre :
L'Etat,
Représenté par la ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics,
Ci-après dénommé l'Etat, d'une part,
ET
La société La Française des jeux,
Représentée par Mme Stéphane PALLEZ, en sa qualité de présidente-directrice générale, société anonyme au capital de 74 108 000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 315 065 292 RCS Nanterre, dont le siège social est sis 3-7, quai Point-du-Jour, 92100 Boulogne-Billancourt,
Ci-après dénommée le Titulaire, d'autre part.
L'Etat et le Titulaire sont ci-après dénommés individuellement une Partie et collectivement les Parties.
PRÉAMBULE
Conformément à l'article 137 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises, la société La Française des jeux (la « FDJ ») est titulaire des droits exclusifs d'exploitation des jeux de loterie commercialisés en réseau physique de distribution et en ligne ainsi que des jeux de pronostics sportifs commercialisés en réseau physique de distribution.
En application de l'article 16 de l'ordonnance n° 2019-1015 du 2 octobre 2019 réformant la régulation des jeux d'argent et de hasard, l'Etat et la FDJ ont conclu une convention précisant les modalités d'exploitation de ces droits exclusifs, approuvée par décret n° 2019-1060 du 17 octobre 2019 relatif aux modalités d'applications du contrôle étroit de l'Etat sur la société La Française des jeux.
A la suite de différentes plaintes, la Commission européenne a décidé le 26 juillet 2021 d'ouvrir une procédure formelle d'examen afin de déterminer si l'octroi des droits exclusifs à la FDJ constituait une aide d'Etat incompatible avec le marché intérieur en ce que la contrepartie de cet octroi aurait été fixée à un montant insuffisant.
Par sa décision C (2024) 7735 finale du 31 octobre 2024 concernant la mesure SA. 56399 et SA. 56634 (2021/ C) (ex 2020/ FC) mise à exécution par la France en faveur de La Française des jeux (la « Décision finale »), la Commission européenne a conclu que la mesure ne constituait pas une aide d'Etat (considérants 126 et 127 de la décision finale).
La Commission européenne a précisé qu'un complément de soulte, calculé sur la base d'une « approche conservatrice » qu'elle a elle-même proposée (considérant 120 de la décision finale) et évaluée à 97 millions d'euros, était de nature à « conforter l'absence d'aide » (considérant 125 de la décision finale).
L'Etat et la FDJ ont pris acte de la décision de la Commission européenne concluant à l'absence d'aide d'Etat au bénéfice de la FDJ et de l'ajustement du montant de soulte proposé par la Commission.
En conséquence, le présent avenant a pour objet de prévoir le principe du paiement de ce complément par la FDJ à l'Etat et d'en fixer les modalités de paiement.