Articles

Article 33 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes (1))

Article 33 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes (1))


I.-La section 10 du chapitre IX du titre II du livre II du code de l'environnement est ainsi modifiée :
1° A la fin de l'intitulé, les mots : « pendant la période transitoire » sont supprimés ;
2° La sous-section 1 est ainsi modifiée :
a) L'intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions communes » ;
b) L'article L. 229-70 est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° Le “ déclarant MACF autorisé ” désigne une personne autorisée par une autorité compétente conformément à l'article 17 du règlement MACF. » ;
c) Il est ajouté un article L. 229-70-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 229-70-1.-Les conditions d'application de la présente section sont précisées par décret en Conseil d'Etat. » ;


3° La sous-section 2 est ainsi modifiée :
a) A l'intitulé, le mot : « pendant » est remplacé par les mots : « au titre de » ;
b) Après le premier alinéa de l'article L. 229-73, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant de l'amende augmente conformément à l'évolution, depuis le 1er octobre 2023, de l'indice des prix à la consommation harmonisé de l'Union européenne. » ;
c) Le second alinéa de l'article L. 229-74 est supprimé ;
d) L'article L. 229-76 est abrogé ;
4° Est ajoutée une sous-section 3 ainsi rédigée :


« Sous-section 3
« Statut et obligations du déclarant MACF autorisé et sanctions applicables


« Art. L. 229-76.-Lorsque, en application du paragraphe 8 de l'article 17 du règlement MACF, l'autorité administrative révoque le statut de déclarant MACF autorisé, elle informe le déclarant de la date à laquelle la révocation prend effet. Cette date est comprise entre deux semaines et trois mois après la notification de la décision de révocation.


« Art. L. 229-77.-Pendant le délai d'un mois mentionné au paragraphe 5 de l'article 19 du règlement MACF, le déclarant MACF autorisé dispose de la possibilité de présenter ses observations. Tant qu'il n'a pas satisfait à l'obligation de restitution des certificats MACF, il ne peut demander le rachat des certificats inscrits à son compte dans le registre MACF.


« Art. L. 229-78.-Lorsque l'autorité administrative compétente constate, en application des paragraphes 1 et 4 de l'article 26 du règlement MACF, qu'un déclarant MACF n'a pas restitué suffisamment de certificats MACF, elle le met en demeure de satisfaire à cette obligation dans un délai d'un mois, en exposant les motifs dans la mise en demeure. Pendant ce délai, le déclarant MACF dispose de la possibilité de présenter ses observations. Tant qu'il n'a pas satisfait à l'obligation de restitution des certificats MACF, il ne peut demander le rachat des certificats inscrits à son compte dans le registre MACF.


« Art. L. 229-79.-Lorsqu'il n'a pas été déféré, dans le délai imparti, à la mise en demeure prévue à l'article L. 229-78, l'autorité administrative prononce à l'encontre du déclarant MACF, en application du paragraphe 1 de l'article 26 du règlement MACF, une amende par certificat non restitué.
« Le montant de cette amende par certificat non restitué ainsi que ses conditions d'augmentation sont identiques à ceux fixés au quatrième alinéa du II de l'article L. 229-10 du présent code.
« Le nom du déclarant MACF est rendu public lorsque la décision prononçant une amende à son encontre devient définitive.


« Art. L. 229-80.-Le montant de l'amende prévue au paragraphe 2 de l'article 26 du règlement MACF est égal à trois à cinq fois le montant de l'amende mentionnée à l'article L. 229-79 du présent code. »


II.-Le chapitre III du titre II du code des douanes est complété par un article 59 unvicies ainsi rédigé :


« Art. 59 unvicies.-Les agents des douanes et les agents de l'autorité administrative compétente chargée de la mise en œuvre du règlement (UE) 2023/956 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 établissant un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières peuvent échanger, spontanément ou sur demande, tous les renseignements, données et documents utiles à la mise en œuvre de ce règlement. »