Le chapitre IX du titre II du livre II du code de l'environnement est complété par une section 11 ainsi rédigée :
« Section 11
« Sanctions administratives en matière de fourniture et d'utilisation de carburants d'aviation durables
« Sous-section 1
« Sanctions applicables aux fournisseurs de carburants
« Art. L. 229-81. - Est passible d'une amende prononcée par l'autorité administrative compétente la méconnaissance par un fournisseur de carburants d'aviation :
« 1° Des obligations de mise à disposition des exploitants d'aéronefs dans chaque aéroport de l'Union européenne de carburants d'aviation durables prévues à l'article 4 du règlement (UE) 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relatif à l'instauration d'une égalité des conditions de concurrence pour un secteur du transport aérien durable (ReFuelEU Aviation), y compris les parts minimales de carburants de synthèse pour l'aviation mentionnées au même article 4 et à l'annexe I du même règlement et, pour la période allant du 1er janvier 2030 au 31 décembre 2034, les parts moyennes de ces mêmes carburants, sauf si le fournisseur de carburants d'aviation bénéficie de la dérogation prévue au paragraphe 1 de l'article 15 dudit règlement ;
« 2° Des obligations de déclaration prévues au paragraphe 2 de l'article 9 et à l'article 10 du même règlement.
« Art. L. 229-82. - Le montant de l'amende prévue à l'article L. 229-81 tient compte de la nature, de la durée, de la récurrence et de la gravité des manquements constatés. Il est compris :
« 1° Pour les manquements aux obligations d'incorporation de carburants d'aviation durables, entre deux et cinq fois le montant résultant du produit de la différence entre le prix annuel moyen de la tonne de carburants d'aviation conventionnels et le prix de la tonne de carburants d'aviation durables par la quantité de carburants d'aviation ne respectant pas les parts minimales mentionnées à l'article 4 et à l'annexe I du règlement (UE) 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relatif à l'instauration d'une égalité des conditions de concurrence pour un secteur du transport aérien durable (ReFuelEU Aviation) ;
« 2° Pour les manquements aux obligations d'incorporation de carburants de synthèse, entre deux et cinq fois le montant résultant du produit de la différence entre le prix annuel moyen de la tonne de carburants de synthèse pour l'aviation et le prix de la tonne de carburants d'aviation conventionnels par la quantité de carburants d'aviation ne respectant pas les parts minimales mentionnées à l'article 4 et à l'annexe I du même règlement. Lorsqu'elle détermine l'amende relative au non-respect des obligations relatives aux parts moyennes de carburants de synthèse pour l'aviation, l'autorité administrative compétente tient compte des amendes relatives au non-respect des obligations relatives aux parts minimales de carburants de synthèse pour l'aviation dont est déjà passible le fournisseur de carburants d'aviation pour la période allant du 1er janvier 2030 au 31 décembre 2034 ;
« 3° Pour les manquements aux obligations de déclaration prévues au paragraphe 2 de l'article 9 et à l'article 10 dudit règlement, entre deux et cinq fois le montant résultant du produit de la différence entre le prix annuel moyen de la tonne de carburants d'aviation conventionnels et le prix de la tonne de carburants d'aviation durables par la quantité de carburants d'aviation ayant été omise ou ayant fait l'objet d'une déclaration inexacte ou mensongère.
« Art. L. 229-83. - Le prononcé d'une sanction en application de la présente sous-section est sans préjudice de l'obligation de compensation prévue au paragraphe 7 de l'article 4 et au paragraphe 8 de l'article 12 du règlement (UE) 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 précité.
« Sous-section 2
« Sanctions applicables aux exploitants d'aéronefs
« Art. L. 229-84. - Est passible d'une amende prononcée par l'autorité administrative compétente la méconnaissance par un exploitant d'aéronefs :
« 1° De l'obligation prévue au paragraphe 1 de l'article 5 du règlement (UE) 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relatif à l'instauration d'une égalité des conditions de concurrence pour un secteur du transport aérien durable (ReFuelEU Aviation) d'embarquer une quantité annuelle de carburants d'aviation dans un aéroport de l'Union européenne représentant au moins 90 % de la quantité annuelle de carburants d'aviation requise, lorsque cette méconnaissance n'est pas justifiée par la nécessité de respecter des règles de sécurité en matière de carburants mentionnée au paragraphe 2 du même article 5 ou par l'octroi de l'exemption temporaire régie par les paragraphes 3 à 8 dudit article 5 ;
« 2° Des obligations de déclaration prévues à l'article 8 du règlement (UE) 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 précité.
« Art. L. 229-85. - Le montant de l'amende prévue à l'article L. 229-84 tient compte de la nature, de la durée, de la récurrence et de la gravité des manquements constatés. Il est compris entre deux et cinq fois le montant résultant du produit du prix moyen annuel de la tonne de carburants d'aviation par la quantité annuelle totale non embarquée, sur la base des données dont l'autorité administrative compétente dispose.
« Sous-section 3
« Sanctions applicables aux gestionnaires d'aéroport
« Art. L. 229-86. - Est passible d'une amende prononcée par l'autorité administrative compétente la méconnaissance par l'entité gestionnaire d'un aéroport de l'obligation de prendre toutes les mesures nécessaires pour faciliter l'accès des exploitants d'aéronefs à des carburants d'aviation contenant des parts minimales de carburants d'aviation durables, prévue au paragraphe 1 de l'article 6 du règlement (UE) 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relatif à l'instauration d'une égalité des conditions de concurrence pour un secteur du transport aérien durable (ReFuelEU Aviation).
« Art. L. 229-87. - Le montant de l'amende prévue à l'article L. 229-86 tient compte de la nature, de la durée, de la récurrence et de la gravité des manquements constatés. Il ne peut excéder 15 000 € par manquement.
« Art. L. 229-88. - Le prononcé d'une sanction en application de la présente sous-section est sans préjudice de la mise en œuvre de la procédure prévue aux paragraphes 2 et 3 de l'article 6 du règlement (UE) 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 précité.
« Sous-section 4
« Dispositions communes et finales
« Art. L. 229-89. - Les modalités de calcul du montant des amendes prévues à la sous-section 1 sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'aviation civile. Les modalités de calcul du montant des amendes prévues à la sous-section 2 sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
« Art. L. 229-90. - Les agents des douanes et les agents placés sous l'autorité du ministre chargé de l'aviation civile sont autorisés à se communiquer, sur demande ou spontanément, tous les renseignements et les documents détenus ou recueillis dans l'exercice de leurs missions relatives aux carburants d'aviation.
« Art. L. 229-91. - Pour l'application de la présente section, un décret en Conseil d'Etat fixe :
« 1° La liste des autorités administratives compétentes et leur champ de compétence respectif ;
« 2° La procédure suivie par l'autorité administrative compétente pour prononcer les sanctions prévues à la présente section ;
« 3° Les modalités de la mise en œuvre des déclarations par les autorités administratives compétentes.
« Art. L. 229-92. - Le produit des sanctions prévues aux sous-sections 1, 2 et 3 de la présente section est affecté à l'établissement public IFP Énergies nouvelles mentionné à l'article L. 144-2 du code de l'énergie. »