Articles

Article 28 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes (1))

Article 28 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes (1))


I.-La première partie du code des transports est ainsi modifiée :
1° Le chapitre III du titre Ier du livre V est complété par des articles L. 1513-2 et L. 1513-3 ainsi rédigés :


« Art. L. 1513-2.-Les détenteurs et les utilisateurs de données et d'informations permettant la mise à disposition de services d'information en temps réel sur la circulation routière et la sécurité routière mettent à jour ces données et ces informations et les rendent accessibles sous forme numérique aux fins d'assurer la compatibilité, l'interopérabilité, la sécurité et la continuité de la mise à disposition de ces services.
« Les détenteurs et les utilisateurs de données et d'informations mentionnés au premier alinéa sont :
« 1° Les gestionnaires du domaine public routier ;
« 2° Les autorités investies des pouvoirs de police de la circulation ;
« 3° Les exploitants de systèmes de péage ou de tout autre type de paiement pour l'utilisation du domaine public routier ;
« 4° Les personnes morales permettant la distribution de carburants ou de carburants alternatifs ;
« 5° Les exploitants d'aires de stationnement ;
« 6° Les prestataires de services d'information en temps réel sur la circulation routière et la sécurité routière ;
« 7° Les détenteurs de données embarquées, notamment les constructeurs de véhicules terrestres à moteur ou leur mandataire et les fournisseurs de services numériques d'assistance aux déplacements.
« La liste des données et des informations, celle des réseaux routiers concernés par ces obligations ainsi que les modalités d'application du présent article sont définies par voie réglementaire, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et de l'Autorité de régulation des transports.


« Art. L. 1513-3.-L'Autorité de régulation des transports contrôle le respect par les détenteurs et les utilisateurs de données et d'informations mentionnés à l'article L. 1513-2 de leurs obligations au titre du même article L. 1513-2.
« A cette fin, à sa demande, les détenteurs et les utilisateurs de données et d'informations soumis à ces obligations lui transmettent une description des données ou des services d'information qu'ils fournissent, des informations sur la qualité et les conditions de réutilisation de ces données et une déclaration de conformité aux obligations prévues audit article L. 1513-2 et aux spécifications mentionnées au second alinéa de l'article L. 1513-1.
« L'Autorité de régulation des transports peut, soit d'office, soit à la demande de l'autorité administrative compétente, contrôler l'exactitude des déclarations qui lui sont soumises. Elle peut demander à cette fin aux détenteurs et aux utilisateurs concernés toutes informations et tous documents utiles à la réalisation de ce contrôle.
« L'Autorité de régulation des transports établit un rapport annuel sur les contrôles mentionnés aux trois premiers alinéas du présent article.
« Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'Autorité de régulation des transports, précise les conditions d'application du présent article. » ;


2° Après le 6° bis de l'article L. 1264-1, il est inséré un 6° ter ainsi rédigé :
« 6° ter Les articles L. 1513-2 et L. 1513-3 du présent code ; »
3° Après le 5° de l'article L. 1264-2, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis Des détenteurs et des utilisateurs de données et d'informations mentionnés à l'article L. 1513-2 ; ».
II.-L'article L. 119-1-1 du code de la voirie routière est abrogé.