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Article 26 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes (1))

Article 26 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes (1))


I.-Le code des transports est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l'article L. 6325-2, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au premier alinéa :
« 1° Le premier contrat pluriannuel conclu à la suite de l'attribution d'un contrat de concession pour la construction, l'entretien et l'exploitation d'un aérodrome peut être d'une durée maximale de dix ans ;
« 2° La durée maximale des contrats pluriannuels peut être portée à dix ans lorsque les spécificités du projet industriel de l'exploitant de l'aérodrome le justifient au regard de la durée de réalisation des investissements et de leur montant. Ce régime dérogatoire fait l'objet d'une consultation préalable des usagers par l'exploitant de l'aérodrome, qui leur présente les spécificités du projet industriel concerné.
« Cette consultation des usagers est renouvelée quatre ans après le début du contrat afin de leur présenter les évolutions du projet industriel, les écarts observés par rapport aux prévisions initiales du contrat et les ajustements réalisés en application des stipulations de ce dernier. Un avis conforme de l'Autorité de régulation des transports, lorsqu'elle est compétente, est sollicité par l'exploitant sur la poursuite de l'exécution du contrat à la suite de cette consultation. En cas de modification substantielle par rapport aux éléments prévisionnels du contrat ou du projet industriel et au vu des avis émis par les usagers et par l'Autorité de régulation des transports, l'Etat et l'exploitant de l'aérodrome procèdent à la révision ou à la résiliation anticipée du contrat. L'Autorité de régulation des transports rend un avis conforme au ministre chargé de l'aviation civile sur le projet de contrat révisé dans les conditions définies à l'article L. 6327-3. » ;
2° L'article L. 6327-2 est complété par un V ainsi rédigé :
« V.-La condition relative à la modération de l'évolution des tarifs prévue au II peut ne pas être appliquée par l'Autorité de régulation des transports lorsqu'elle a eu pour conséquence d'empêcher, chaque année pendant une durée de cinq ans, l'exploitant de l'aérodrome de recevoir une juste rémunération des capitaux investis sur le périmètre d'activités mentionné à l'article L. 6325-1. » ;
3° L'article L. 6327-3 est ainsi modifié :
a) Le 3° du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « La condition relative à la modération de l'évolution moyenne des tarifs est vérifiée sans tenir compte de la première évolution des tarifs suivant l'entrée en vigueur du contrat de concession, par rapport aux tarifs en vigueur. » ;
b) Après les mots : « signature du contrat de concession, », la fin du dernier alinéa du même I est ainsi rédigée : « sur l'avant-projet de contrat mentionné à l'article L. 6325-2 du candidat retenu. L'avis de l'Autorité de régulation des transports sur ledit avant-projet n'est rendu public qu'après la signature du contrat de concession et uniquement si le candidat a été désigné comme concessionnaire de l'aéroport à l'issue de la procédure. » ;
c) Ledit I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre de la procédure de passation d'un contrat de concession mentionnée à l'avant-dernier alinéa du présent I, l'autorité concédante transmet le cahier des charges de la concession à l'Autorité de régulation des transports simultanément à l'ouverture de l'accès aux documents de la consultation mentionnés à l'article L. 3122-4 du code de la commande publique. L'Autorité de régulation des transports émet un avis motivé sur le cahier des charges. » ;
d) Le 3° du II est complété par une phrase ainsi rédigée : « La condition relative à la modération de l'évolution moyenne des tarifs est vérifiée sans tenir compte de la première évolution des tarifs suivant l'entrée en vigueur du contrat de concession, par rapport aux tarifs en vigueur ; »
e) Après le même 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° L'adéquation au projet industriel retenu par l'Etat et l'exploitant de la durée du projet de contrat lorsque cette durée est supérieure à cinq ans en application du 2° de l'article L. 6325-2. » ;
f) Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III.-Lorsque l'Autorité de régulation des transports est compétente et que la durée d'un contrat est envisagée pour une durée supérieure à cinq ans en application du 2° de l'article L. 6325-2, l'autorité se prononce par un avis conforme sur l'adéquation de cette durée au projet industriel proposé par l'exploitant. Un décret précise les conditions et le délai dans lesquels cet avis doit être rendu. » ;
4° Après l'article L. 6327-3-2, il est inséré un article L. 6327-3-3 ainsi rédigé :


« Art. L. 6327-3-3.-L'Autorité de régulation des transports est consultée sur les projets de textes réglementaires pris en application du chapitre V du présent titre ou du présent chapitre et applicables aux aérodromes mentionnés à l'article L. 6327-1. » ;


5° Après le premier alinéa de l'article L. 6763-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'article L. 6325-2 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. » ;
6° Après le premier alinéa de l'article L. 6773-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'article L. 6325-2 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. »
II.-Le I du présent article, à l'exception des deux derniers alinéas du 1°, du 2°, du f du 3° et du 4°, s'applique aux aérodromes pour lesquels un contrat de concession fait l'objet d'une consultation qui a été engagée ou dont l'avis de concession est publié après la publication de la présente loi et aux contrats mentionnés à l'article L. 6325-2 du code des transports relatifs à ces mêmes aérodromes.