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Article 25 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes (1))

Article 25 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes (1))


I.-Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Au 3° du III de l'article L. 122-1, après le mot : « air », sont insérés les mots : «, la consommation énergétique » ;
2° A la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 122-6, après le mot : « environnement, », sont insérés les mots : « notamment sur la consommation énergétique, » ;
3° Le 2° du II de l'article L. 229-26 est ainsi modifié :
a) A la première phrase du premier alinéa, les mots : « et de chaleur » sont remplacés par les mots : « ainsi que de chaleur et de froid » ;
b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour la métropole de Lyon et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre comprenant au moins une commune de plus de 45 000 habitants, le contenu et les modalités d'élaboration de ce programme d'actions en matière de chaleur et de froid sont définis par voie réglementaire. » ;
c) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « L'organisation et le contenu de ce programme d'actions sont précisés par voie réglementaire ; ».
II.-Le code de l'énergie est ainsi modifié :
1° Le VII de l'article L. 122-8 est ainsi modifié :
a) Le 1 est ainsi modifié :


-à la première phrase, les mots : « au sens de l'article 8 de la directive 2012/27/ UE du Parlement européen et du Conseil relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/ CE et 2010/30/ UE et abrogeant les directives 2004/8/ CE et 2006/32/ CE » sont remplacés par les mots : « en application de l'article 11 de la directive (UE) 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relative à l'efficacité énergétique et modifiant le règlement (UE) 2023/955 » ;
-à la seconde phrase, les mots : « au second alinéa de l'article L. 233-2 » sont remplacés par les mots : « à l'avant-dernier alinéa du I du même article L. 233-1 » ;


b) Au premier alinéa du 2, les mots : « de l'article 8, paragraphe 4, de la directive 2012/27/ UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 » sont remplacés par les mots : « du paragraphe 2 de l'article 11 de la directive (UE) 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 » ;
2° Le chapitre unique du titre Ier du livre II est complété par un article L. 211-10 ainsi rédigé :


« Art. L. 211-10.-La prise en compte des solutions en matière d'efficacité et de sobriété énergétiques de chaque projet représentant un montant d'investissement supérieur à 100 millions d'euros fait l'objet d'une évaluation proportionnée aux enjeux de consommation énergétique. Ce montant est porté à 175 millions d'euros s'agissant des projets d'infrastructures de transport.
« L'évaluation de la prise en compte des solutions en matière d'efficacité et de sobriété énergétiques des projets relevant de l'article L. 122-1 du code de l'environnement est effectuée dans le cadre de l'évaluation environnementale prévue au même article L. 122-1.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. » ;


3° L'article L. 221-7-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour les secteurs résidentiel et tertiaire, les opérations d'économies d'énergie comprenant l'installation d'un équipement de chauffage des locaux ou de production d'eau chaude sanitaire utilisant un combustible fossile ne donnent pas lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie, sauf lorsqu'il s'agit d'une énergie d'appoint.
« Pour les autres secteurs, les opérations d'économies d'énergie incluant l'installation d'un équipement utilisant un combustible fossile peuvent donner lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie selon des conditions et des modalités définies par décret. » ;
4° L'article L. 233-1 est ainsi rédigé :


« Art. L. 233-1.-I.-Les personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés ainsi que les personnes morales de droit privé mentionnées à l'article L. 612-1 du code de commerce sont tenues de :
« 1° Mettre en œuvre un système de management de l'énergie lorsque leur consommation annuelle moyenne d'énergie finale est supérieure ou égale à 23,6 gigawattheures ;
« 2° Réaliser, tous les quatre ans, un audit énergétique des activités qu'elles exercent en France lorsque leur consommation annuelle moyenne d'énergie finale est supérieure ou égale à 2,75 gigawattheures et qu'elles n'ont pas mis en œuvre de système de management de l'énergie.
« Le système de management de l'énergie est une procédure d'amélioration continue de la performance énergétique reposant sur l'analyse des consommations d'énergie pour identifier les secteurs de consommation significative d'énergie et les potentiels d'amélioration. Il est certifié par un organisme de certification accrédité par un organisme d'accréditation signataire de l'accord de reconnaissance multilatéral établi par la coordination européenne des organismes d'accréditation.
« L'audit énergétique répond à des critères et est établi de manière indépendante par des auditeurs dont la compétence a fait l'objet d'une reconnaissance. Cet audit énergétique peut être autonome ou faire partie d'un audit environnemental plus large.
« Les modalités d'application du présent I sont définies par voie réglementaire.
« II.-Les personnes morales soumises aux obligations prévues au I élaborent un plan d'action sur la base des recommandations découlant de l'audit énergétique ou sur la base du système de management de l'énergie.
« Ce plan d'action recense les mesures à mettre en œuvre pour se conformer à chaque recommandation de l'audit lorsque cela est techniquement ou économiquement possible. L'absence de mise en œuvre d'une mesure dont le temps de retour sur investissement est inférieur à cinq ans est justifiée dans le plan d'action.
« Le plan d'action validé est publié dans le rapport annuel de l'entreprise, qui précise le taux d'exécution des mesures du plan. Ces informations sont mises à la disposition du public, dans le respect des secrets protégés par la loi.
« III.-Les personnes morales mentionnées au I transmettent à l'autorité administrative, par voie électronique, les informations relatives à la mise en œuvre de leurs obligations, dans un délai de deux mois à compter soit de la certification de leur système de management de l'énergie, soit de la réalisation de l'audit.
« Les données transmises par ces personnes restent leur propriété et sont couvertes par les secrets protégés par la loi. Elles sont exploitées par l'autorité administrative à des fins d'études statistiques.
« Un arrêté du ministre chargé de l'énergie détermine les données à transmettre et, en fonction des catégories d'utilisateurs, les restrictions d'accès nécessaires à la protection de la confidentialité des données. » ;


5° L'article L. 233-2 est ainsi rédigé :


« Art. L. 233-2.-Les personnes morales soumises aux obligations prévues à l'article L. 233-1 déclarent leur consommation annuelle d'énergie finale lorsque celle-ci dépasse 2,75 gigawattheures. » ;


6° L'article L. 233-3 est ainsi modifié :
a) Les mots : « modalités de reconnaissance des compétences et de l'indépendance des auditeurs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 233-1 » sont remplacés par les mots : « dérogations aux obligations mentionnées au I de l'article L. 233-1 ainsi que les modalités de reconnaissance des compétences et de l'indépendance des auditeurs mentionnés au même I » et, à la fin, les mots : « second alinéa du même article » sont remplacés par les mots : « III du même article L. 233-1 » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ces dérogations comprennent les cas mentionnés aux paragraphes 10 et 11 de l'article 11 de la directive UE 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relative à l'efficacité énergétique et modifiant le règlement (UE) 2023/955. » ;
7° A la fin du premier alinéa de l'article L. 233-4, les mots : « à l'article L. 233-1 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 233-1 ou L. 233-2 » ;
8° Le chapitre III du titre III du livre II est complété par une section 3 ainsi rédigée :


« Section 3
« Analyse coûts-avantages


« Art. L. 233-5.-Lors de tout projet de création ou de modification d'ampleur, l'exploitant réalise préalablement une analyse coûts-avantages de la faisabilité économique d'améliorer l'efficacité énergétique de l'approvisionnement en chaleur et en froid pour :
« 1° Les installations de production d'électricité thermique dont la puissance est supérieure à dix mégawatts ;
« 2° Les installations industrielles dont la puissance est supérieure à huit mégawatts ;
« 3° Les installations de service dont la puissance est supérieure à sept mégawatts ;
« 4° Les centres de données dont la puissance est supérieure à un mégawatt.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du premier alinéa, notamment les caractéristiques des installations concernées, les modalités de dérogation à l'obligation mentionnée au même premier alinéa ainsi que le contenu, le format et les modalités de transmission de l'analyse mentionnée audit premier alinéa. Ces dérogations comprennent les cas mentionnés au paragraphe 8 de l'article 26 de la directive UE 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relative à l'efficacité énergétique et modifiant le règlement (UE) 2023/955. » ;


9° Le même titre III est complété par des chapitres V et VI ainsi rédigés :


« Chapitre V
« La performance énergétique des organismes publics


« Art. L. 235-1.-Les organismes publics soumis au présent chapitre sont :
« 1° L'Etat, les opérateurs de l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements ;
« 2° Les entités, publiques ou privées, répondant à l'ensemble des critères suivants :
« a) Elles ont été ou sont créées pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général n'ayant pas de caractère industriel ou commercial ;
« b) Elles sont majoritairement et directement financées par l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ;
« c) Plus de la moitié des membres de leur organe d'administration, de direction ou de surveillance sont désignés par au moins une des entités mentionnées au 1°, à l'exclusion des opérateurs de l'Etat.


« Art. L. 235-2.-I.-Chaque année, la consommation d'énergie finale cumulée des organismes publics mentionnés à l'article L. 235-1 diminue d'un volume représentant au moins 1,9 % de leur consommation d'énergie finale cumulée de l'année 2021.
« Cette réduction s'applique à l'énergie finale directement consommée par ces organismes publics, à l'exception :
« 1° Jusqu'au 31 décembre 2026, de celle consommée par les collectivités territoriales de moins de 50 000 habitants, par leurs groupements de moins de 50 000 habitants mentionnés à l'article L. 5111-1 du code général des collectivités territoriales et par leurs établissements publics ;
« 2° Jusqu'au 31 décembre 2029, de celle consommée par les collectivités territoriales de moins de 5 000 habitants, par leurs groupements de moins de 5 000 habitants mentionnés au même article L. 5111-1 et par leurs établissements publics.
« II.-Pour l'application du I du présent article, la consommation d'énergie des transports publics et des forces armées est exclue.
« III.-Chaque organisme public mentionné à l'article L. 235-1 transmet, chaque année, les données relatives à sa consommation annuelle d'énergie.
« IV.-Un décret précise les modalités de mise en œuvre du présent article, notamment :
« 1° Le service de l'Etat ou l'organisme désigné pour recevoir les données définies au III ;
« 2° Les modalités de calcul de l'objectif de réduction fixé au I ;
« 3° Le contenu et les modalités de transmission des données relatives à la consommation énergétique finale des organismes publics ;
« 4° Les modalités selon lesquelles l'évaluation et le constat du respect de l'objectif de réduction des consommations d'énergie finale sont établis chaque année.


« Art. L. 235-3.-I.-Chaque année, au moins 3 % de la surface cumulée des bâtiments appartenant aux organismes publics mentionnés à l'article L. 235-1 est rénovée afin de réduire leur consommation d'énergie et leurs émissions de gaz à effet de serre.
« A l'issue de cette rénovation, les bâtiments concernés doivent atteindre un haut niveau de performance énergétique défini par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'énergie.
« De manière alternative, l'objectif mentionné au premier alinéa du présent I peut être réputé atteint si les organismes publics réduisent chaque année leur consommation d'énergie finale, planifient les rénovations de leurs bâtiments et les réalisent.
« II.-Le présent article ne s'applique pas :
« 1° Aux logements qui font l'objet d'une convention conclue en application de l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation et qui appartiennent aux organismes d'habitations à loyer modéré définis à l'article L. 411-2 du même code ;
« 2° Aux logements appartenant aux organismes agréés mentionnés au 1° de l'article L. 365-1 dudit code ou aux sociétés d'économie mixte agréées mentionnées à l'article L. 481-1 du même code ;
« 3° Aux logements sociaux non conventionnés des organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 442-1 du même code.
« III.-Chaque organisme public transmet, tous les deux ans, les données relatives aux rénovations annuelles de ses bâtiments.
« IV.-Un décret précise les modalités de mise en œuvre du présent article, notamment :
« 1° Le service de l'Etat ou l'organisme désigné pour recevoir les données définies au III ainsi que le contenu et les modalités de transmission de ces données ;
« 2° Les modalités de calcul de la surface de bâtiments devant faire l'objet de la rénovation prévue au I ;
« 3° Les conditions alternatives mentionnées au même I permettant de réputer atteint l'objectif de rénovation des bâtiments publics ;
« 4° Les conditions dans lesquelles un bâtiment peut faire l'objet de dérogations relatives au niveau de performance énergétique mentionné au deuxième alinéa dudit I. Ces dérogations comprennent les cas mentionnés au paragraphe 2 de l'article 6 de la directive UE 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relative à l'efficacité énergétique et modifiant le règlement (UE) 2023/955. Les exigences minimales à respecter dans ce cas sont précisées par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'énergie ;
« 5° Les modalités selon lesquelles l'évaluation et le constat du respect de l'objectif de rénovation de bâtiments sont établis.


« Art. L. 235-4.-Afin de constituer un inventaire national des bâtiments publics, les organismes publics mentionnés à l'article L. 235-1 transmettent, tous les deux ans, à l'Etat ou à un organisme désigné par lui les données relatives à la performance énergétique de leurs bâtiments. Cette transmission peut être mutualisée avec les transmissions prévues aux articles L. 235-2 et L. 235-3.
« Les forces armées et les administrations de l'Etat servant à des fins de défense nationale ne sont pas soumises à cette obligation de transmission.
« Un décret précise les conditions d'application du présent article, notamment la nature des bâtiments concernés, les modalités de collecte et de transmission des données devant être saisies ou actualisées pour la mise en place de l'inventaire national ainsi que les modalités de la mise à la disposition du public de cet inventaire.


« Chapitre VI
« La performance énergétique des centres de données


« Art. L. 236-1.-I.-Au sens du présent chapitre, un centre de données est défini comme une structure ou un groupe de structures servant à héberger, à connecter et à exploiter des systèmes ou des serveurs informatiques et du matériel connexe pour le stockage, le traitement ou la distribution des données ainsi que pour les activités connexes.
« Le présent chapitre s'applique à tous les centres de données, notamment à ceux hébergés par les entreprises, les banques ou les centres de recherche. Toutefois, le II du présent article ne s'applique pas aux centres de données :
« 1° Des opérateurs mentionnés aux articles L. 1332-1 ou L. 1332-2 du code de la défense ;
« 2° Qui sont utilisés par les forces armées ou par la protection civile ou qui fournissent leurs services exclusivement à des fins relevant de la défense ou de la protection civile.
« II.-Les informations administratives, environnementales et énergétiques relatives à l'exploitation des centres de données dont la puissance installée des salles de serveurs et des centres d'exploitation informatique est supérieure ou égale à 500 kilowatts font l'objet d'une transmission sur la plateforme numérique mise à disposition par la Commission européenne en application du paragraphe 3 de l'article 12 de la directive UE 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relative à l'efficacité énergétique et modifiant le règlement (UE) 2023/955.
« Ces centres de données mettent également à la disposition du public les données administratives, environnementales et énergétiques relatives à leur activité.
« III.-Les ministres chargés de l'énergie et de l'environnement arrêtent les règles générales, les prescriptions techniques et les modalités d'implantation applicables à la construction et à l'exploitation des centres de données mentionnés au présent chapitre. Ces dispositions permettent notamment d'améliorer l'efficacité énergétique, la disponibilité du réseau électrique, l'utilisation de l'eau à des fins de refroidissement et la transition vers la neutralité carbone du secteur.
« IV.-Les modalités d'application du présent article, notamment celles relatives à la transmission des données sur la plateforme numérique et aux données mises à la disposition du public, sont déterminées par voie réglementaire.


« Art. L. 236-2.-Sans préjudice de l'article L. 236-1, les centres de données dont la puissance installée est supérieure ou égale à 1 mégawatt valorisent la chaleur fatale qu'ils produisent.
« Les modalités d'application du présent article, notamment la définition des exigences de valorisation de la chaleur fatale produite par les centres de données ainsi que les conditions et les modalités de dérogation à l'obligation mentionnée au premier alinéa du présent article, sont définies par décret en Conseil d'Etat. Ces dérogations comprennent le cas mentionné au paragraphe 6 de l'article 26 de la directive UE 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relative à l'efficacité énergétique et modifiant le règlement (UE) 2023/955.


« Art. L. 236-3.-I.-En cas de non-respect de l'une des obligations prévues au présent chapitre, l'autorité administrative peut :
« 1° Mettre le centre de données en demeure de se conformer à ses obligations dans un délai qu'elle détermine et qui ne peut excéder un an. Elle peut rendre publique cette mise en demeure ;
« 2° Lorsque le centre de données ne se conforme pas, dans le délai prévu, à la mise en demeure, infliger une amende administrative dont le montant est proportionné à la gravité du manquement et aux avantages qui en sont tirés. L'amende ne peut excéder 50 000 euros par centre de données concerné.
« II.-L'autorité administrative compétente peut publier l'acte prononçant ces sanctions sur le site internet des services de l'Etat, pendant une durée comprise entre deux mois et cinq ans.
« III.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. » ;


10° A la deuxième phrase du IV de l'article L. 351-1, les mots : « au second alinéa de l'article L. 233-2 du présent code » sont remplacés par les mots : « à l'avant-dernier alinéa du I de l'article L. 233-1 ».
III.-Au 4° de l'article L. 312-70 du code des impositions sur les biens et services, les mots : « au second alinéa de l'article L. 233-2 » sont remplacés par les mots : « à l'avant-dernier alinéa du I de l'article L. 233-1 ».
IV.-Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, puis tous les deux ans, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'estimation de la trajectoire financière, pour les organismes publics mentionnés à l'article L. 235-1 du code de l'énergie, de l'atteinte de l'objectif de réduction de leur consommation d'énergie mentionné à l'article L. 235-2 du même code ainsi que de l'objectif de rénovation de leurs bâtiments et des mesures alternatives mentionnés à l'article L. 235-3 dudit code. Ce rapport recense les difficultés auxquelles font face les organismes publics pour atteindre cet objectif.
V.-Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi nécessaire à la transposition des articles 7,13 à 17,19 à 24 et 26 à 30 de la directive (UE) 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relative à l'efficacité énergétique et modifiant le règlement (UE) 2023/955 n'ayant pas fait l'objet d'une transposition par la présente loi.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chacune des ordonnances prévues au premier alinéa du présent V.
VI.-Les I à III du présent article entrent en vigueur le 1er octobre 2025. Par dérogation, le 3° du II du présent article et l'article L. 236-1 du code de l'énergie entrent en vigueur le lendemain de la publication de la présente loi.
VII.-A.-Les personnes morales nouvellement soumises aux obligations prévues au 1° du I de l'article L. 233-1 du code de l'énergie disposent d'un système de management de l'énergie certifié au plus tard le 11 octobre 2027.
B.-Les personnes morales nouvellement soumises aux obligations prévues au 2° du même I réalisent leur premier audit énergétique au plus tard le 11 octobre 2026.
C.-Les personnes morales qui entrent dans le champ des obligations prévues audit I après les dates mentionnées aux A ou B du présent VII s'y soumettent dans l'année suivant les trois dernières années civiles au cours desquelles la moyenne de leur consommation d'énergie finale a été supérieure à l'un des seuils mentionnés au I de l'article L. 233-1 du code de l'énergie.