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Article 24 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes (1))

Article 24 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes (1))


I.-L'article L. 171-4 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa du I est ainsi rédigé :
« Les parcs de stationnement non couverts de plus de 500 mètres carrés associés aux bâtiments ou aux parties de bâtiments mentionnés au même II doivent également, lorsqu'ils sont prévus par le projet, intégrer sur au moins la moitié de leur surface des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l'infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation. » ;
2° Au troisième alinéa du II, les mots : « aires de stationnement associées mentionnées » sont remplacés par les mots : « parcs de stationnement non couverts mentionnés » et, à la fin, les mots : « aires ou à l'occasion de la conclusion d'un nouveau contrat de concession de service public, de prestation de service ou de bail commercial, ou de son renouvellement » sont remplacés par le mot : « parcs » ;
3° Au dernier alinéa du même II, les mots : « aires de stationnement » sont remplacés par les mots : « parcs de stationnement non couverts » ;
4° A la première phrase du III, les mots : « ou sur les ombrières surplombant les aires de stationnement » et les mots : « et des ombrières créées » sont supprimés.
II.-L'article L. 111-19-1 du code de l'urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les sanctions prononcées en raison de la méconnaissance des obligations prévues au présent article ne sont pas cumulables avec les sanctions prononcées au titre de la méconnaissance des obligations prévues à l'article L. 171-4 du code de la construction et de l'habitation et à l'article 40 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables, lorsqu'elles ont été prononcées à l'occasion des mêmes faits. Si les autorités ou les juridictions compétentes prononcent des sanctions différentes, seule la sanction la plus sévère peut être mise à exécution. »
III.-Le second alinéa du V de l'article 101 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est supprimé.
IV.-L'article 40 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa du I, à la dernière phrase du 5° et à la seconde phrase du dernier alinéa du II, aux quatre premières phrases du quatrième alinéa et à la dernière phrase du dernier alinéa du III ainsi qu'au premier alinéa du V, le mot : « gestionnaire » est remplacé par le mot : « propriétaire » ;
2° Au dernier alinéa du I, le mot : « gestionnaires » est remplacé par le mot : « propriétaires » ;
3° Le même I est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque le parc de stationnement extérieur est géré en concession ou en délégation de service public ou en application d'une autorisation d'occupation du domaine public, les dispositions du présent article relatives au propriétaire s'appliquent au concessionnaire, au délégataire ou au titulaire de l'autorisation.
« Les surfaces correspondant aux voies et cheminements de circulation empruntés spécifiquement par des véhicules lourds affectés au transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 7,5 tonnes sont déduites de la superficie des parcs de stationnement extérieurs servant au calcul de la superficie qui doit être équipée d'ombrières intégrant un procédé de production d'énergies renouvelables mentionnée au premier alinéa du présent I. » ;
4° A la dernière phrase du 1° du III, la première occurrence de l'année : « 2028 » est remplacée par l'année : « 2026 » ;
5° A la deuxième phrase du quatrième alinéa du même III, l'année : « 2024 » est remplacée par l'année : « 2025 » et la date : « 31 décembre 2025 » est remplacée par la date : « 30 juin 2026 » ;
V.-Au second alinéa du II de l'article 43 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 précitée, le mot : « gestionnaire » est remplacé par le mot : « propriétaire ».
VI.-Au 1° de l'article L. 610-1 du code de l'urbanisme, après la référence : « L. 111-15, », est insérée la référence : « L. 111-19-1, ».
VII.-Le chapitre II du titre III du livre III du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° L'article L. 332-6 est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Le versement de la contribution mentionnée à l'article L. 332-17 du présent code. » ;
2° L'article L. 332-15 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : «, gaz et électricité » sont remplacés par les mots : « et gaz » ;
b) Le troisième alinéa est supprimé ;
c) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« L'autorisation peut également, dans les conditions définies par l'autorité organisatrice du service public de l'eau, imposer au bénéficiaire le financement du raccordement au réseau d'eau empruntant, en tout ou partie, des voies ou des emprises publiques, lorsque ce raccordement n'excède pas cent mètres et que le réseau, dimensionné pour correspondre exclusivement aux seuls besoins du projet, n'est pas destiné à desservir d'autres constructions existantes ou futures. » ;
3° La section 4 est ainsi rétablie :


« Section 4
« Contribution prévue à l'article L. 342-12 du code de l'énergie


« Art. L. 332-17.-La contribution aux coûts de raccordement au réseau public d'électricité prévue à l'article L. 342-12 du code de l'énergie est versée par le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition dans les conditions prévues à l'article L. 342-21 du même code. »


VIII.-Le VII du présent article ainsi que le a du 7° du I de l'article 29 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables s'appliquent aux opérations pour lesquelles le permis de construire, le permis d'aménager ou la décision de non-opposition à une déclaration préalable ont été délivrés à compter du 10 septembre 2023.
IX.-L'article L. 461-1 du code de l'urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les installations et les ouvrages mentionnés aux articles L. 111-27 à L. 111-29, ce droit s'exerce pendant toute la durée de leur exploitation, dans la limite d'une durée de six ans après la fin de celle-ci ou jusqu'à l'échéance de leur autorisation. »
X.-Après le mot : « applicable », la fin du dernier alinéa de l'article L. 1412-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée : « dans le cadre d'un projet d'installation de production d'énergies renouvelables, au sens de l'article L. 211-2 du code de l'énergie. »
XI.-Le premier alinéa de l'article L. 315-2 du code de l'énergie est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour une opération d'autoconsommation collective étendue, lorsque l'un des producteurs ou des consommateurs participants est un service d'incendie et de secours, la distance séparant les deux participants les plus éloignés peut être portée à vingt kilomètres. »