L'article L. 321-13 du code de l'énergie est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« La totalité de la puissance techniquement disponible à la hausse et à la baisse, sur chacune des installations de production dont la puissance installée est supérieure ou égale à un seuil, raccordées aux réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité, est mise à la disposition du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité par les producteurs dans leurs offres sur le mécanisme d'ajustement. Ce seuil, qui ne peut être inférieur à dix mégawatts et peut dépendre du type d'énergie utilisée, est fixé selon les règles mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 321-10. » ;
2° Au début du second alinéa, les mots : « L'autorité administrative » sont remplacés par les mots : « La Commission de régulation de l'énergie ».