I.-Le titre III du livre II du code de commerce est ainsi modifié :
1° A la première phrase du IV de l'article L. 232-1, après la seconde occurrence du mot : « sont », sont insérés les mots : « des microentreprises ou » ;
2° Au second alinéa du V de l'article L. 232-6-3, la seconde occurrence du mot : « société » est remplacée par le mot : « entreprise » ;
3° Au V de l'article L. 233-28-4, le mot : « société » est remplacé par le mot : « entreprise ».
II.-Le titre II du livre VIII du code de commerce est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa et à la première phrase du sixième alinéa du II de l'article L. 820-4, les mots : « au I de » sont remplacés par le mot : « à » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 820-15, après le mot : « auditeurs », sont insérés les mots : « des informations en matière » ;
3° Le premier alinéa du I de l'article L. 821-4 est ainsi modifié :
a) A la deuxième phrase, les mots : « honoraires perçus » sont remplacés par les mots : « sommes perçues » ;
b) A la dernière phrase, les mots : « envisage de réaliser » sont remplacés par le mot : « réalise » ;
4° Le 2° de l'article L. 821-6 est abrogé ;
5° Au 3° du même article L. 821-6, les mots : « un commissaire aux comptes », sont remplacés par les mots : « désigné un commissaire aux comptes pour la mission de certification des comptes » ;
6° A la fin du 2° du I de l'article L. 821-18, les mots : « organisme tiers indépendant inscrit sur la liste mentionnée au I de l'article L. 822-3 » sont remplacés par les mots : « auditeur des informations en matière de durabilité inscrit sur la liste mentionnée à l'article L. 822-4 » ;
7° L'article L. 821-25 est ainsi modifié :
a) Les deux dernières phrases du premier alinéa sont supprimées ;
b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La profession de commissaire aux comptes ne peut être exercée qu'au sein d'une seule société de commissaires aux comptes. Les membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance peuvent être salariés de la société, sans limitation de nombre ni condition d'ancienneté en qualité de salarié. » ;
c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Par dérogation au deuxième alinéa, l'exercice de la profession est possible simultanément au sein d'un groupe de sociétés de commissaires aux comptes formé par une société et les sociétés qu'elle contrôle au sens des II et III de l'article L. 233-16. L'exercice de la profession est également possible simultanément au sein de deux sociétés de commissaires aux comptes dans le cas où la moitié au moins de leurs associés ou actionnaires sont communs. » ;
8° La dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 821-35 est complétée par les mots : « ou des informations combinées en matière de durabilité » ;
9° Le II de l'article L. 821-54 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « le respect des exigences prévues à ces mêmes articles ainsi que » sont remplacés par les mots : « la conformité à ces mêmes dispositions, y compris » ;
b) Les 1° à 4° sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« 1° Les normes d'information en matière de durabilité adoptées par la Commission européenne en application des articles 29 ter ou 29 quater de la directive 2013/34/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/ CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/ CEE et 83/349/ CEE du Conseil ;
« 2° Les exigences découlant des normes mentionnées au 1° du présent II en ce qui concerne le processus mis en œuvre par l'entité pour déterminer les informations publiées, qui incluent, lorsque l'entité y est soumise, l'obligation de consultation mentionnée au sixième alinéa de l'article L. 2312-17 du code du travail ;
« 3° Les exigences de balisage de l'information, conformément au format d'information électronique mentionné à l'article 3 du règlement délégué (UE) 2018/815 de la Commission du 17 décembre 2018 complétant la directive 2004/109/ CE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant le format d'information électronique unique.
« Cet avis porte également sur le respect des exigences de publication des informations prévues à l'article 8 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l'établissement d'un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088. » ;
10° Le I de l'article L. 821-63 est ainsi modifié :
a) Au 3°, les mots : « au rapport de durabilité » sont remplacés par les mots : « à ces informations » ;
b) Au 4°, après le mot : « aux », il est inséré le mot : « autres » ;
11° Le III de l'article L. 821-67 est ainsi modifié :
a) La seconde phrase est supprimée ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La composition de ce comité est déterminée, selon le cas, par l'organe chargé de l'administration ou par l'organe chargé de la surveillance. Ce comité ne peut comprendre que des membres de l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance en fonction dans la société, à l'exclusion de ceux exerçant des fonctions de direction. » ;
12° Au 5° de l'article L. 821-74, après le mot : « auditeurs », sont insérés les mots : « des informations en matière » et les mots : « au I de » sont remplacés par le mot : « à » ;
13° Au 2° du II de l'article L. 822-1, les mots : « au II de l'article L. 822-4 et inscrite sur la liste mentionnée au I de l'article » sont remplacéspar les mots : « à l'article L. 822-4 et inscrite sur la liste mentionnée au même article » ;
14° Le deuxième alinéa de l'article L. 822-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces dispositions s'appliquent également lorsqu'une personne établit des comptes combinés ou des informations combinées en matière de durabilité. » ;
15° Après le deuxième alinéa de l'article L. 822-6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au deuxième alinéa du présent article, un auditeur des informations en matière de durabilité associé, actionnaire ou dirigeant d'un organisme tiers indépendant peut exercer cette mission simultanément au sein d'un groupe de sociétés inscrites sur la liste mentionnée à l'article L. 822-3, formé par une société et les sociétés qu'elle contrôle au sens des II et III de l'article L. 233-16. L'exercice de la mission est également possible simultanément au sein de deux sociétés inscrites sur la liste mentionnée à l'article L. 822-3 dans le cas où la moitié au moins de leurs associés ou actionnaires sont communs. » ;
16° Au troisième alinéa de l'article L. 822-20, après les première et seconde occurrences du mot : « auditeur », sont insérés les mots : « des informations en matière » ;
17° L'article L. 822-24 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « le respect des exigences prévues selon les cas, » sont remplacés par les mots : « la conformité » et les mots : « ainsi que » sont remplacés par les mots : « selon le cas, y compris » ;
b) Les 1° à 4° sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« 1° Les normes d'information en matière de durabilité adoptées par la Commission européenne en application des articles 29 ter ou 29 quater de la directive 2013/34/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/ CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/ CEE et 83/349/ CEE du Conseil ;
« 2° Les exigences découlant des normes mentionnées au 1° du présent article en ce qui concerne le processus mis en œuvre par l'entité pour déterminer les informations publiées, qui incluent, lorsque l'entité y est soumise, l'obligation de consultation mentionnée au sixième alinéa de l'article L. 2312-17 du code du travail ;
« 3° Les exigences de balisage de l'information, conformément au format d'information électronique mentionné à l'article 3 du règlement délégué (UE) 2018/815 de la Commission du 17 décembre 2018 complétant la directive 2004/109/ CE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant le format d'information électronique unique.
« Cet avis porte également sur le respect des exigences de publication des informations prévues à l'article 8 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l'établissement d'un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088. » ;
18° Le I de l'article L. 822-28 est ainsi modifié :
a) Au 2°, les mots : « au rapport » sont remplacés par les mots : « aux informations en matière » ;
b) Le 4° est ainsi modifié :
-les mots : « le rapport de certification des » sont remplacés par le mot : « les » ;
-les mots : « comparés à celui » sont remplacés par les mots : « comparées à celles » ;
19° L'article L. 822-38 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « indépendants », sont insérés les mots : « et aux auditeurs des informations en matière de durabilité » ;
b) Le mot : « manquements » est remplacé par les mots : « auditeurs des informations en matière de durabilité ayant manqué » ;
20° L'article L. 822-40 est abrogé.
III.-L'article L. 950-1 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Le 2° du I est ainsi modifié :
a) Le cinquième alinéa est supprimé ;
b) Après le vingt et unième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 232-1, L. 232-6-3, L. 232-6-4, L. 233-28-4 et L. 233-28-5 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. » ;
2° Le 2° du II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, les articles L. 820-4, L. 820-15, L. 821-4, L. 821-18, L. 821-25, L. 821-35, L. 821-54, L. 821-63, L. 821-67, L. 821-74, L. 822-1, L. 822-2, L. 822-6, L. 822-20, L. 822-24, L. 822-28 et L. 822-38 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. »