Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
1° Le 1° de l'article L. 411-4 est ainsi rédigé :
« 1° A l'étranger mentionné à l'article L. 421-11. Dans ce cas, sa durée de validité est égale à celle du contrat de travail, dans la limite de quatre ans lorsque le contrat est conclu pour une durée d'au moins deux ans. Lorsque la période couverte par le contrat de travail est inférieure à deux ans, la carte de séjour pluriannuelle est délivrée pour une durée au moins équivalente à celle du contrat de travail augmentée de trois mois, dans la limite de deux ans ; »
2° L'article L. 421-11 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« L'étranger qui occupe un emploi hautement qualifié pendant une durée égale ou supérieure à six mois et justifie d'un diplôme sanctionnant au moins trois années d'études supérieures ou d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans d'un niveau comparable ou qui a acquis, dans des conditions, tenant notamment à la profession concernée, déterminées par décret en Conseil d'Etat, au moins trois ans d'expérience professionnelle pertinente au cours des sept années précédant la demande se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ talent-carte bleue européenne ” d'une durée égale à celle figurant sur le contrat de travail, dans la limite de quatre ans lorsque le contrat est conclu pour une durée d'au moins deux ans, sous réserve de justifier du respect d'un seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d'Etat et dont le montant ne peut être inférieur à 1,5 fois le salaire annuel brut moyen. Lorsque la période couverte par le contrat de travail est inférieure à deux ans, la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ talent-carte bleue européenne ” est délivrée pour une durée au moins équivalente à celle du contrat de travail augmentée de trois mois, dans la limite de deux ans. » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « dix-huit mois » sont remplacés par les mots : « un an », après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : « du présent article » et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce délai de séjour est réduit à six mois à partir de la deuxième mobilité dans un Etat membre de l'Union européenne. » ;
c) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« La demande de délivrance ou de renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ talent-carte bleue européenne ” est refusée lorsque l'entreprise de l'employeur a été créée ou opère dans le but principal de faciliter l'entrée de ressortissants de pays tiers.
« La demande de délivrance ou de renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ talent-carte bleue européenne ” peut être refusée lorsque l'employeur a manqué à ses obligations légales en matière de sécurité sociale, de fiscalité, de droits des travailleurs ou de conditions de travail ou lorsque l'employeur a fait l'objet d'une condamnation pénale pour une infraction définie à l'article L. 8211-1 du code du travail.
« La carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ talent-carte bleue européenne ” peut être retirée en cas de manquement de l'employeur aux obligations légales mentionnées à l'avant-dernier alinéa du présent article. » ;
3° Le premier alinéa de l'article L. 421-12 est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Une carte de résident portant la mention “ résident de longue durée-UE ” d'une durée de dix ans peut être délivrée à l'étranger qui est titulaire de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ talent-carte bleue européenne ” mentionnée à l'article L. 421-11 depuis deux ans et qui a séjourné régulièrement et de manière ininterrompue en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne avant cette période pendant au moins trois années sous couvert d'une des cartes de séjour suivantes :
« a) La carte de séjour portant la mention “ carte bleue européenne ” mentionnée à l'article 9 de la directive (UE) 2021/1883 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2021 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi hautement qualifié, et abrogeant la directive 2009/50/ CE du Conseil ;
« b) La carte de séjour nationale délivrée aux étrangers occupant un emploi hautement qualifié défini au paragraphe 2 de l'article 2 de la même directive ;
« c) La carte de séjour portant la mention “ chercheur ” mentionnée à l'article 17 de la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair ;
« d) La carte de séjour délivrée aux étrangers bénéficiaires du statut de réfugié ou du statut conféré par la protection subsidiaire, définis aux e et g de l'article 2 de la directive 2011/95/ UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection. » ;
4° L'article L. 421-22 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La carte de séjour est renouvelée de plein droit lorsque son titulaire cumule cinq années de résidence légale et ininterrompue dans différents Etats membres de l'Union européenne en qualité de membre de la famille d'un étranger détenteur d'une carte portant la mention “ carte bleue européenne ”, dont les deux dernières années en France. L'article L. 432-5 n'est pas applicable. » ;
5° Les articles L. 442-1 et L. 443-1 sont ainsi modifiés :
a) La quatrième ligne du tableau du second alinéa est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :
«
L. 411-1 à L. 411-3 |
|
L. 411-4 |
La loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes |
L. 411-5 |
» ;
b) La onzième ligne est remplacée par cinq lignes ainsi rédigées :
«
L. 421-5 à L. 421-10 |
|
L. 421-11 et L. 421-12 |
La loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes |
L. 421-13 à L. 421-21 |
|
L. 421-22 |
La loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes |
L. 421-23 à L. 421-35 |
».