En application du II de l'article L. 213-3 du code du patrimoine, peuvent être librement communiqués, avant l'expiration des délais prévus à l'article L. 213-2 du même code, les cahiers citoyens, dits aussi « cahiers de doléances », les contributions individuelles ou collectives, les questionnaires remplis auprès des stands de proximité, et les comptes rendus de réunions d'initiative locale produits ou reçus à l'occasion du Grand Débat national et conservés aux Archives nationales et dans les Archives départementales.