Le chapitre II est complété par un article 26-1 ainsi rédigé :
« Art. 26-1. - Le président arrête, après avis du comité et après avoir reçu les propositions de la formation spécialisée du comité et de la formation spécialisée de site ou de service qui lui sont rattachées lorsque ces formations spécialisées existent, le règlement intérieur du comité. »