Au 1° du II des articles D. 752-2, D. 753-2 et D. 754-2, il est ajouté un d et un e ainsi rédigés :
« d) Le 16° du C du I est remplacé par les dispositions suivantes :
« “ 16° Frais par avis à tiers détenteur : le compte est débité des frais bancaires liés à une procédure de l'administration fiscale pour l'obtention d'une somme qui lui est due ; ”
« e) Il est inséré un 16° bis ainsi rédigé :
« “ 16° bis Frais par opposition administrative : le compte est débité des frais bancaires liés à une procédure du Trésor public pour le recouvrement de sommes dues à l'Etat notamment au titre d'amendes ou de condamnations pécuniaires de caractère pénal ; ” ».