1° Au 1° du II de l'article R. 762-12-1, il est inséré un a bis ainsi rédigé :
« a bis) La personne physique ou morale informe la société dans un délai de quatorze jours calendaires maximum lorsque le nombre d'actions qu'elle possède dépasse les seuils fixés par le premier alinéa de l'article L. 451-2-1 dans sa rédaction résultant du a du 1° du II de l'article L. 762-10 ; »
2° Au 1° du II de l'article R. 763-12-1, il est inséré un a bis ainsi rédigé :
« a bis) La personne physique ou morale informe la société dans un délai de quatorze jours calendaires maximum lorsque le nombre d'actions qu'elle possède dépasse les seuils fixés par le premier alinéa de l'article L. 451-2-1 dans sa rédaction résultant du a du 1° du II de l'article L. 763-10 ; ».