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Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2025-388 du 29 avril 2025 modifiant la partie réglementaire du livre VII du code monétaire et financier)

Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2025-388 du 29 avril 2025 modifiant la partie réglementaire du livre VII du code monétaire et financier)


1° Au 1° du II de l'article R. 762-12-1, il est inséré un a bis ainsi rédigé :
« a bis) La personne physique ou morale informe la société dans un délai de quatorze jours calendaires maximum lorsque le nombre d'actions qu'elle possède dépasse les seuils fixés par le premier alinéa de l'article L. 451-2-1 dans sa rédaction résultant du a du 1° du II de l'article L. 762-10 ; »
2° Au 1° du II de l'article R. 763-12-1, il est inséré un a bis ainsi rédigé :
« a bis) La personne physique ou morale informe la société dans un délai de quatorze jours calendaires maximum lorsque le nombre d'actions qu'elle possède dépasse les seuils fixés par le premier alinéa de l'article L. 451-2-1 dans sa rédaction résultant du a du 1° du II de l'article L. 763-10 ; ».