L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut, avec l'accord du président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, communiquer les observations de ce dernier au prestataire de services d'intermédiation de données faisant l'objet d'une procédure prévue à l'article 37 ou à la personne à l'origine de la saisine afin de recueillir, le cas échéant, leurs commentaires.