Articles

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 25 avril 2025 encadrant la pratique des actes associés à la pose d'implants de suspension destinés au traitement du prolapsus des organes pelviens chez la femme par voie chirurgicale haute en application des dispositions de l'article L. 1151-1 du code de la santé publique)

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 25 avril 2025 encadrant la pratique des actes associés à la pose d'implants de suspension destinés au traitement du prolapsus des organes pelviens chez la femme par voie chirurgicale haute en application des dispositions de l'article L. 1151-1 du code de la santé publique)


Tout médecin réalisant la pose d'implants de suspension au sein de l'établissement de santé répond aux conditions de formation et de qualifications suivantes :
1° Il est spécialisé en chirurgie urologique, ou gynécologique et obstétrique, ou viscérale et digestive, réalisant la pose d'implants de suspension destinés au traitement du prolapsus des organes pelviens chez la femme par voie chirurgicale haute ;
2° Il justifie d'une formation à cette pose par cœlioscopie et par voie haute en chirurgie ouverte, notamment par la participation à au moins 15 interventions par voie d'implantation, en présence d'un chirurgien justifiant d'une expérience dans l'implantation d'implants de suspension destinés au traitement du prolapsus des organes pelviens chez la femme ;
3° Il pratique régulièrement cette pose et valide, tous les 3 ans, dans le cadre de la certification périodique, au moins une formation spécifique sur le traitement du prolapsus des organes pelviens par voie chirurgicale haute chez la femme.