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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2025-383 du 28 avril 2025 relatif au plan annuel départemental d'inspection et de contrôle des modes d'accueil du jeune enfant prévu à l'article L. 2324-2-2 du code de la santé publique)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2025-383 du 28 avril 2025 relatif au plan annuel départemental d'inspection et de contrôle des modes d'accueil du jeune enfant prévu à l'article L. 2324-2-2 du code de la santé publique)


A la sous-section 10 de la section 3 du chapitre IV du titre II du livre III de la deuxième partie du code de la santé publique (partie réglementaire), il est inséré, avant le paragraphe 4, un paragraphe 1 ainsi rédigé :


« Paragraphe 1
« Plan départemental d'inspection et de contrôle


« Art. D. 2324-51. - I. - Le plan mentionné au premier alinéa de l'article L. 2324-2-2 détermine les orientations et fixe les objectifs territoriaux annuels en matière d'inspection et de contrôle des modes d'accueil du jeune enfant mentionnés à l'article L. 214-1-1 du code de l'action sociale et des familles.
« Il est établi au plus tard le 31 janvier pour l'année en cours.
« II. - Le plan mentionné au I précise le nombre total d'établissements et de services d'accueil autorisés, au sens de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique, le nombre d'assistants maternels agréés dans le département et, le cas échéant, de personnes morales ou d'entrepreneurs individuels qui exercent une activité de garde d'enfant de moins de trois ans, au sens de l'article L. 7232-1 du code du travail. Il précise les objectifs quantitatifs en matière d'inspection et de contrôle de ces différents modes d'accueil.
« Il tient compte des priorités pluriannuelles d'action en matière de protection et de promotion de la santé maternelle et infantile définies par le ministre chargé de la famille en application du I de l'article L. 2111-1 du code de la santé publique pour les domaines mentionnés au 4° du II du même article.


« Art. D. 2324-52. - I. - Le bilan annuel de la mise en œuvre du plan mentionné au premier alinéa de l'article L. 2324-2-2 est publié sur les sites internet du conseil départemental et de la caisse d'allocations familiales, en sa qualité de secrétaire du comité départemental des services aux familles. Il est également annexé à la synthèse des travaux du comité départemental des services aux familles, prévue à l'article D. 214-2-1 du code de l'action sociale et des familles.
« II. - Le bilan mentionné au I présente notamment les informations suivantes :
« 1° Le nombre total d'inspections et de contrôles réalisés par chaque autorité compétente, concernant :
« a) Des établissements et services d'accueil du jeune enfant, en précisant leur catégorie mentionnée à l'article R. 2324-17 du code de la santé publique, le statut de droit privé ou public du gestionnaire et leur modalité de financement, en particulier s'il existe une convention de financement mentionnée à l'article L. 263-2 du code de la sécurité sociale allouant la prestation de service unique à l'établissement ou une tarification ouvrant droit pour le parent au versement du complément de libre choix du mode de garde selon les conditions mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 531-6 du même code ;
« b) Des assistants maternels, en précisant s'ils exercent à leur domicile ou en maison d'assistants maternels ;
« c) Le cas échéant, des personnes morales ou entrepreneurs individuels qui exercent une activité de garde d'enfant de moins de trois ans, au sens de l'article L. 7232-1 du code du travail ;
« 2° Les principales non-conformités à la loi et la réglementation constatées lors des contrôles ;
« 3° Le nombre et la nature des suites données aux contrôles, dont :
« a) Celles mentionnées aux I à V et, lorsqu'elles concernent les établissements et services mentionnés au premier alinéa de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique, au VI de l'article L. 2324-3 du même code ;
« b) Celles prononcées au titre des dispositions de l'article L. 263-2 du code de la sécurité sociale ;
« c) Les suspensions et retraits d'agréments pour l'exercice de la profession d'assistant maternel, en précisant si les assistants maternels exercent à leur domicile ou en maison d'assistants maternels. »