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Article 19 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2025-379 du 28 avril 2025 relative au renforcement de la sûreté dans les transports (1))

Article 19 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2025-379 du 28 avril 2025 relative au renforcement de la sûreté dans les transports (1))


Le chapitre II du titre III du livre VI de la première partie du code des transports est complété par une section 3 ainsi rédigée :


« Section 3
« Mise à disposition d'un dispositif anonymisé d'étiquetage des bagages


« Art. L. 1632-4. - Dans les catégories de véhicules affectés au transport public de voyageurs désignées par arrêté du ministre chargé des transports, tout bagage doit comporter de manière visible la mention des nom et prénom du voyageur.
« Lorsque le dispositif prévu à l'article L. 1632-5 est disponible, le numéro de téléphone du voyageur doit également être renseigné. Ces informations peuvent alors figurer sur un support accessible aux seuls agents habilités des opérateurs et aux forces de sécurité intérieure. Lorsque cela est possible, le voyageur doit fournir un numéro de téléphone mobile.
« Le présent article ne s'applique pas aux effets ou aux menus objets que le voyageur conserve à sa disposition immédiate.


« Art. L. 1632-5. - Dans les catégories de véhicules et les emprises affectés au transport public de voyageurs désignées par arrêté du ministre chargé des transports, les exploitants de services de transport public collectifs mettent à la disposition des voyageurs un service d'étiquetage des bagages permettant aux seuls agents assermentés des opérateurs et aux forces de sécurité intérieure d'obtenir leurs coordonnées. Ce service peut être rendu interopérable.
« Les modalités d'application du présent article sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. »