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Article 17 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2025-379 du 28 avril 2025 relative au renforcement de la sûreté dans les transports (1))

Article 17 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2025-379 du 28 avril 2025 relative au renforcement de la sûreté dans les transports (1))


I.-Après le chapitre III du titre III du livre VI de la première partie du code des transports, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :


« Chapitre III bis
« Peine complémentaire d'interdiction de paraître dans un ou plusieurs réseaux de transport public


« Art. L. 1633-3.-Lorsque les faits ont été commis dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l'accès à un moyen de transport collectif de voyageurs, les personnes déclarées coupables soit d'un crime, soit des délits prévus aux articles 222-11 à 222-13,222-22 à 222-22-2,222-32,222-33,311-1 à 311-6,312-1 et 312-2 du code pénal et aux articles L. 2242-1 à L. 2242-10 du présent code encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de paraître dans tout ou partie d'un ou de plusieurs réseaux de transport public déterminés par la juridiction ou dans les lieux permettant l'accès à ces réseaux.
« La peine est prononcée en tenant compte des impératifs de la vie privée, professionnelle et familiale de la personne condamnée. Elle peut être suspendue ou fractionnée en application du troisième alinéa de l'article 708 du code de procédure pénale.
« Lorsque l'interdiction de paraître accompagne une peine privative de liberté sans sursis, elle s'applique à compter du jour où la privation de liberté a pris fin.
« La violation de cette interdiction est punie des peines prévues à l'article 434-41 du code pénal.
« Le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police communique aux personnes morales chargées d'une mission de transport collectif de voyageurs l'identité des personnes faisant l'objet de cette interdiction, dans des conditions précisées par voie réglementaire. »


II.-Le 13° de l'article 230-19 du code de procédure pénale est ainsi rétabli :
« 13° L'interdiction de paraître dans un ou plusieurs réseaux de transport public prononcée en application de l'article L. 1633-3 du code des transports ; ».
III.-Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la justice pénale des mineurs est complété par un article L. 121-8 ainsi rédigé :


« Art. L. 121-8.-La peine prévue à l'article L. 1633-3 du code des transports est applicable aux mineurs de plus de seize ans. Sa durée ne peut excéder un an. »