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Article 4 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2025-379 du 28 avril 2025 relative au renforcement de la sûreté dans les transports (1))

Article 4 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2025-379 du 28 avril 2025 relative au renforcement de la sûreté dans les transports (1))


L'article L. 2241-6 du code des transports est ainsi modifié :
1° Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Toute personne qui se trouve au seuil des emprises des espaces, gares et stations gérés par l'exploitant du réseau de transport public et qui trouble l'ordre public ou dont le comportement est de nature à compromettre la sécurité des personnes ou la régularité des circulations ou toute personne qui refuse de se soumettre à l'inspection visuelle ou à la fouille de ses bagages ou à des palpations de sécurité peut se voir interdire, par les agents mentionnés au I de l'article L. 2241-1, l'accès aux espaces, gares ou stations gérés par l'exploitant. » ;
2° [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2025-878 DC du 24 avril 2025.]
3° A la seconde phrase de l'avant-dernier alinéa et au dernier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ».