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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2025-379 du 28 avril 2025 relative au renforcement de la sûreté dans les transports (1))

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2025-379 du 28 avril 2025 relative au renforcement de la sûreté dans les transports (1))


Le code des transports est ainsi modifié :
1° L'article L. 2251-1 est ainsi modifié :
a) Au dernier alinéa, après le mot : « publique », sont insérés les mots : « de façon programmée » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« A titre exceptionnel, ils peuvent être autorisés par le représentant de l'Etat dans le département à exercer sur la voie publique, aux abords immédiats des emprises immobilières mentionnées aux articles L. 2251-1-1 et L. 2251-1-2 du présent code, des missions, même itinérantes, de prévention des atteintes aux personnes et de surveillance contre les vols, les dégradations, les effractions et les actes de terrorisme visant les biens dont ils ont la garde. » ;
2° Après l'article L. 2251-1-3, il est inséré un article L. 2251-1-4 ainsi rédigé :


« Art. L. 2251-1-4.-Pour assurer la mission prévue au deuxième alinéa de l'article L. 2251-1, les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens peuvent intervenir momentanément sur la voie publique, aux abords immédiats des emprises immobilières mentionnées aux articles L. 2251-1-1 et L. 2251-1-2, lorsque l'une des infractions mentionnées à l'article 446-1 du code pénal ou au premier alinéa du I de l'article L. 2241-1 ou au chapitre VI du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du présent code a été commise dans lesdites emprises.
« Ils peuvent constater par procès-verbal le délit prévu à l'article 446-1 du code pénal lorsqu'il est commis aux abords immédiats des emprises immobilières des transports publics de voyageurs mentionnées au premier alinéa du présent article.
« Ils peuvent appréhender, en vue de leur confiscation par le tribunal, les marchandises de toute nature offertes, mises en vente ou exposées en vue de la vente sans l'autorisation administrative nécessaire aux abords immédiats des emprises immobilières des transports publics de voyageurs. Ils peuvent également saisir, dans les mêmes conditions, les étals supportant ces marchandises.
« Les marchandises saisies sont détruites lorsqu'il s'agit de denrées impropres à la consommation. Elles sont remises à des organisations caritatives ou humanitaires d'intérêt général lorsqu'il s'agit de denrées périssables.
« Il est rendu compte à l'officier de police judiciaire compétent de la saisie des marchandises et de leur destruction ou de leur remise aux organisations mentionnées à l'avant-dernier alinéa. »