Le chapitre Ier du titre V du livre II de la deuxième partie du code des transports est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa de l'article L. 2251-1 est ainsi modifié :
a) A la première phrase, les mots : «, dans le cadre d'une mission de prévention, » sont supprimés ;
b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Sans préjudice de la compétence générale de la police nationale et de la gendarmerie nationale, ces services ont pour mission de prévenir les atteintes à l'ordre public dans les lieux relevant de leur compétence. » ;
c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ils contribuent à la lutte contre le terrorisme. » ;
2° Le premier alinéa de l'article L. 2251-9 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens peuvent procéder à l'inspection visuelle des bagages et, avec le consentement de leur propriétaire, à leur fouille.
« Ces agents peuvent, en cas de circonstances particulières liées à l'existence de menaces graves pour la sécurité publique ou lorsqu'un périmètre de protection a été institué en application de l'article L. 226-1 du code de la sécurité intérieure, procéder, avec le consentement exprès des personnes, à des palpations de sécurité. Dans ce cas, la palpation de sécurité doit être réalisée par une personne de même sexe que la personne qui en fait l'objet. En l'absence d'arrêté instituant un périmètre de protection, ces circonstances particulières sont constatées par un arrêté du représentant de l'Etat dans le département, qui en fixe la durée et détermine les lieux ou catégories de lieux dans lesquels les contrôles peuvent être effectués. Cet arrêté est communiqué au procureur de la République.
« En l'absence d'arrêté constatant des circonstances particulières liées à l'existence de menaces graves pour la sécurité publique ou d'arrêté instituant un périmètre de protection, si des éléments objectifs indiquent qu'une personne pourrait détenir des objets susceptibles de présenter un risque pour la sécurité des personnes ou des biens, ces agents peuvent procéder, avec le consentement exprès de la personne, à des palpations de sécurité. La palpation de sécurité doit être réalisée par une personne de même sexe que la personne qui en fait l'objet. » ;
3° Il est ajouté un article L. 2251-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 2251-10.-Lorsqu'un objet autre qu'une arme qui, par sa nature ou son usage, peut être dangereux pour les voyageurs est découvert à l'occasion des mesures de contrôle réalisées en application de l'article L. 2251-9 ou dans le cadre des missions de prévention exercées par les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens, ces agents peuvent conserver ledit objet avec le consentement de la personne concernée.
« Les agents mentionnés au premier alinéa du présent article établissent un document décrivant l'objet conservé et indiquant l'identité de la personne ayant fait l'objet de la mesure, à qui ils en délivrent une copie. Ils en transmettent également sans délai une copie à l'officier de police judiciaire territorialement compétent.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités selon lesquelles l'objet est conservé et peut être remis à la disposition de la personne ayant fait l'objet de la mesure. Ce décret précise le délai, qui ne peut excéder quarante-huit heures à compter de la délivrance du document mentionné au deuxième alinéa, au delà duquel les agents chargés de la conservation de cet objet sont tenus de le remettre à cette personne si elle en fait la demande. Il précise également la durée minimale de conservation de cet objet, qui ne peut être inférieure à six mois à compter de la délivrance du même document, au terme de laquelle, en l'absence d'une telle demande, celui-ci peut être détruit.
« Si la personne concernée s'oppose à la demande formulée en application du premier alinéa, les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens peuvent mettre en œuvre les mesures prévues à l'article L. 2241-6. »