L'article 1er est ainsi modifié :
I.-Les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
«-les modalités relatives à la réalisation des audits par l'éco-organisme agréé ou le producteur ayant mis en place un système individuel agréé, visant à s'assurer du respect par l'opérateur, de la conformité de la gestion des déchets objets du contrat aux prescriptions de traitement prévues par l'arrêté du 23 novembre 2005 modifié relatif aux modalités de traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques. A la demande de l'opérateur, ces audits peuvent être réalisés au travers d'organismes tiers indépendants mandatés par l'éco-organisme agréé ou le producteur ayant mis en place un système individuel agréé. La totalité de ces frais sont alors à la charge de l'opérateur ;
«-les modalités de suspension dudit contrat par l'éco-organisme agréé ou le producteur ayant mis en place un système individuel agréé en cas de non-respect des prescriptions de traitement précitées ; ».
II.-Après le cinquième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
«-les compensations financières versées aux opérateurs de gestion de déchets par les éco-organismes agréés et les producteurs ayant mis en place des systèmes individuels agréés afin d'assurer l'extraction préservante des batteries en amont de toute opération de broyage ou de déchiquetage ; ».
III.-Aux troisième, sixième et septième alinéas, les mots : « mentionnés au I de l'article R. 543-200-1 du code de l'environnement » sont remplacés par les mots : « d'équipements électriques et électroniques objet du contrat ».
IV.-Les mots : « approuvé ou attesté » sont remplacés par le mot : « agréé ».