L'annexe 150-1. VIII est ainsi modifiée :
1° Le 1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« I.-Tout inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritime affecté au sein d'une direction interrégionale de la mer ou de la sous-direction en charge du contrôle par l'Etat du port placée auprès du ministre chargé de la mer ne peut être habilité à réaliser des inspections au titre du contrôle par l'Etat du port que s'il justifie en outre d'une des conditions suivantes : » ;
2° Après le C, les mots : « 2. » et « 3. » sont remplacés par les mots : « II.-» et « III.-» ;
3° Les 4.1 et 4.2 sont supprimés ;
4° Le 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« IV.-En outre, afin de conserver ou renouveler leur habilitation, les inspecteurs doivent respecter les dispositions relatives à la politique de formation du Mémorandum d'entente de Paris. »