L'article R. 6327-6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 6327-6.-L'Autorité de régulation des transports peut consulter toute partie intéressée avant de rendre son avis.
« Toute partie intéressée peut demander à être entendue par l'autorité avant qu'elle ne rende son avis.
« Le présent article ne s'applique pas lorsque l'autorité est saisie en application de l'article R. 6325-49-4. »