L'article R. 6327-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 6327-5.-Lorsqu'elle est saisie en application de l'article R. 6325-49-4, l'Autorité de régulation des transports peut demander au ministre chargé de l'aviation civile de lui transmettre tout élément permettant de justifier le projet de contrat prévu par l'article L. 6325-2. »