L'article R. 6327-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 6327-3.-Lorsqu'elle est consultée en application des articles R. 6325-49 ou R. 6325-49-4 d'un projet de contrat prévu par l'article L. 6325-2, l'Autorité de régulation des transports rend son avis au ministre chargé de l'aviation civile au plus tard deux mois après la saisine.
« Ce délai est prolongé de deux mois dans le cas où l'Autorité n'a pas été saisie de l'avant-projet de contrat prévu par l'article L. 6327-3 en application de l'article R. 6325-46 ou de l'article R. 6325-49-2. »