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Article 22 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2025-377 du 25 avril 2025 relatif aux redevances aéroportuaires)

Article 22 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2025-377 du 25 avril 2025 relatif aux redevances aéroportuaires)


La sous-section 1 de la section 2 du chapitre VII du titre II du livre III de la sixième partie est ainsi modifiée :
1° L'intitulé de la sous-section 1 est remplacé par l'intitulé suivant : « Avis sur un avant-projet de contrat de régulation économique » ;
2° L'article R. 6327-2 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 6327-2.-L'Autorité de régulation des transports peut être saisie par le ministre chargé de l'aviation civile d'un avant-projet de contrat de régulation économique prévu par le I de l'article L. 6327-3 en application des articles R. 6325-46 et R. 6325-49-2. Elle rend son avis motivé au plus tard deux mois après avoir été saisie par le ministre chargé de l'aviation civile.
« Lorsqu'elle est saisie en application de l'article R. 6325-46, elle peut, avant de rendre son avis, consulter toute partie intéressée ou entendre toute partie intéressée à la demande de celle-ci.
« Lorsqu'elle est saisie en application de l'article R. 6325-49-2, elle ne rend public cet avis qu'après la signature du contrat de concession. »