Après l'article R. 6325-48, il est inséré un article R. 6325-48-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 6325-48-1. - A l'issue de la négociation et après accord du ministre chargé de l'aviation civile, l'exploitant soumet le projet de contrat à l'avis de la commission consultative économique de l'aérodrome dans les conditions prévues par un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
« Il transmet l'avis de la commission au ministre chargé de l'aviation civile et à l'Autorité de régulation des transports lorsqu'elle est compétente en application de l'article L. 6327-1. »