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Article 16 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2025-377 du 25 avril 2025 relatif aux redevances aéroportuaires)

Article 16 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2025-377 du 25 avril 2025 relatif aux redevances aéroportuaires)


L'article R. 6325-48 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « R. 6325-47, le » sont remplacés par les mots : « R. 6325-46, le projet de » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « Dans le cadre de la préparation du contrat, l'exploitant d'aérodrome transmet au ministre chargé de l'aviation civile et au président de la commission consultative aéroportuaire, à leur demande, » sont remplacés par les mots : « Dans le cadre de la préparation du projet de contrat, l'exploitant d'aérodrome transmet au ministre chargé de l'aviation civile, à sa demande, » ;
3° Il est inséré un troisième alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le ministre chargé de l'aviation civile est l'autorité chargée de l'homologation, il vérifie, de manière prévisionnelle sur la période couverte par le contrat, que l'évolution moyenne des tarifs est modérée, que l'exploitant reçoit une juste rémunération des capitaux investis sur le périmètre d'activités mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 6325-1, appréciée au regard du coût moyen pondéré du capital calculé sur ce périmètre, et que le produit global des redevances n'excède pas le coût des services rendus. » ;
4° Au dernier alinéa, les mots : « le respect des conditions prévues par l'article R. 6325-31 », sont remplacés par les mots : « que ces tarifs et leurs modulations respectent les conditions prévues par l'article R. 6325-31 ».