Les articles R. 6325-44 à R. 6325-46 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. R. 6325-44.-L'exploitant transmet dès sa publication le dossier prévu par l'article R. 6325-43 au ministre chargé de l'aviation civile, au ministre chargé de l'économie et à l'Autorité de régulation des transports lorsqu'elle est compétente en application de l'article L. 6327-1.
« Art. R. 6325-45.-Dès la publication du dossier prévu à l'article R. 6325-43, l'exploitant sollicite l'avis de la commission consultative économique de l'aérodrome concerné dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
« Il transmet l'avis de la commission au ministre chargé de l'aviation civile, au ministre chargé de l'économie et, lorsqu'elle est compétente en application de l'article L. 6327-1, à l'Autorité de régulation des transports.
« Art. R. 6325-46.-Lorsque l'Autorité de régulation des transports est compétente en application de l'article L. 6327-1, le ministre chargé de l'aviation civile peut solliciter son avis motivé sur l'avant-projet de contrat mentionné au 5° de l'article R. 6325-43 en application des dispositions du I de l'article L. 6327-3.
« L'Autorité de régulation des transports rend son avis motivé dans les conditions fixées par l'article R. 6327-2. »