L'article R. 6325-31 est ainsi modifié :
1° Au 2°, les mots : « qu'ils sont non discriminatoires et que leur évolution, par rapport aux tarifs en vigueur, est modérée » sont remplacés par les mots : « et qu'ils sont non discriminatoires » ;
2° Au 4°, les mots : « et que le produit global des redevances n'excède pas le coût des services rendus » sont remplacés par les mots : « Il s'assure également que le produit global des redevances n'excède pas le coût des services rendus et que leur évolution, par rapport aux tarifs en vigueur, est modérée » ;
3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'un aérodrome est exploité dans le cadre d'un contrat de concession, la condition relative à la modération de l'évolution des tarifs prévue au 4° n'est pas applicable aux premiers tarifs des redevances homologués par le ministre chargé de l'aviation civile après l'entrée en vigueur du contrat de concession. »