L'article R. 6325-15 est ainsi modifié :
1° Au 1°, après les mots : « matière acoustique », sont insérés les mots : «, de navigation aérienne » et le mot : « gazeuses » est remplacé par le mot : « polluantes » ;
2° Au 2° :
a) Après la première phrase, il est inséré une deuxième phrase ainsi rédigée : « Le montant peut également être modulé en fonction du niveau d'équipement des aéronefs permettant de limiter le risque de déroutement en cas de situations météorologiques défavorables » ;
b) A la dernière phrase du 2°, les mots : « ou font l'objet d'un engagement contractuel de leur part » sont supprimés.