I. - En application du paragraphe I de l'article D. 614-45 du code rural et de la pêche maritime, le ratio annuel régional de prairies permanentes de la Corse établi sur la base des surfaces déclarées par les agriculteurs pour la campagne 2024 dans la demande unique visée à l'article D. 614-36 dudit code figure en annexe du présent arrêté.
II. - Au regard de l'évolution du ratio annuel figurant en annexe du présent arrêté par rapport au ratio de référence fixé conformément au paragraphe I de l'article 48 du règlement (UE) 2022/126 de la Commission du 7 décembre 2021 modifié et validé dans le plan stratégique relevant de la PAC 2023-2027 approuvé par une décision de la Commission du 15 avril 2025, la Corse n'est pas concernée par la mise en place des obligations de compensation visées au paragraphe II de l'article D. 614-45 du code rural et de la pêche maritime et n'est pas concernée par les obligations de réimplantation visées au paragraphe 3 de l'article 48 du règlement (UE) 2022/126 précité.