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Article 23 AUTONOME (Décret n° 2025-376 du 24 avril 2025 modifiant le code des transports et approuvant le contrat-type applicable aux transports publics routiers en citernes)

Article 23 AUTONOME (Décret n° 2025-376 du 24 avril 2025 modifiant le code des transports et approuvant le contrat-type applicable aux transports publics routiers en citernes)


Indemnisation pour pertes, avaries, pollution de la marchandise - Déclaration de valeur.
23.1. Perte ou avarie de la marchandise
Le transporteur est tenu de verser une indemnité pour la réparation de tous les dommages justifiés, dont il est légalement tenu pour responsable, résultant de la perte totale ou partielle, de l'avarie ou de la pollution de la marchandise, la pollution ne constituant qu'une forme d'avarie.
Hors les cas de dol et de faute inexcusable du transporteur, l'indemnisation du préjudice prouvé, direct et prévisible, ne peut excéder en ce qui concerne la perte ou les dommages affectant la marchandise transportée elle-même, la somme de 4 € par kilogramme ou son équivalent en litres de marchandises manquantes, avariées ou polluées, sans toutefois dépasser 80 000 € par envoi.
23.2. Le donneur d'ordre ou son représentant a toujours la faculté de faire une déclaration de valeur qui a pour effet de substituer le montant de cette déclaration au plafond de l'indemnité fixée à l'un ou à l'autre des deux alinéas ci-dessus. La déclaration de valeur doit être formulée par écrit ou par tout moyen électronique de transmission et de conservation des données, au plus tard au moment de la conclusion du contrat de transport. La validité de la déclaration est subordonnée au paiement d'un prix convenu tel que prévu à l'article 20 ci-dessus.
23.3. L'indemnité est réduite d'un tiers lorsque le donneur d'ordre ou son représentant impose la destruction de la marchandise laissée pour compte, pour autant consommable, ou en interdit le sauvetage. Cette réduction n'a pas lieu d'être en cas de dol ou de faute inexcusable du transporteur.
23.4. Perte et/ou avarie à la marchandise transportée dans une UTI Les indemnités pour réparation de tous les dommages justifiés dont le transporteur est légalement tenu responsable, résultant de la perte totale ou partielle ou de l'avarie à la marchandise transportée dans une UTI sont identiques aux indemnités prévues à l'article 23.1 ci-dessus.
23.5. Perte et/ou avarie d'une UTI En cas de perte ou d'avarie d'une UTI, l'indemnité due ne peut dépasser la somme de 25 000 €. Cette indemnité s'ajoute, le cas échéant, à l'indemnité due au titre de la perte et/ou de l'avarie de la marchandise.