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Article 18 AUTONOME (Décret n° 2025-376 du 24 avril 2025 modifiant le code des transports et approuvant le contrat-type applicable aux transports publics routiers en citernes)

Article 18 AUTONOME (Décret n° 2025-376 du 24 avril 2025 modifiant le code des transports et approuvant le contrat-type applicable aux transports publics routiers en citernes)


Empêchement à la livraison.
18.1. Il y a empêchement à la livraison chaque fois que l'envoi parvenu au lieu de livraison prévu ne peut être remis au destinataire désigné ou à son représentant, notamment en cas :


- d'absence du destinataire ;
- impossibilité de déchargement en totalité ;
- d'inaccessibilité du lieu de livraison ;
- d'immobilisation du véhicule chez le destinataire supérieur aux durées définies à l'article 11 ci- dessus ;
- de refus de prendre livraison par le destinataire.


18.2. Sans préjudice des dispositions de l'article 13, est également considérée comme un empêchement à la livraison toute immobilisation du véhicule chez le destinataire ou son représentant supérieur à vingt-quatre (24) heures décomptées à partir de la mise à disposition ou sans délai lorsqu'elle est incompatible avec la bonne conservation de la marchandise.
18.3. Dès constatation de l'empêchement, le transporteur est tenu de demander des instructions au donneur d'ordre ou à son représentant.
Si le transporteur ne peut obtenir des instructions du donneur d'ordre ou de son représentant, il prend, compte tenu de la nature de la marchandise, les mesures nécessaires à la bonne conservation de celle-ci qui lui paraissent les meilleures dans l'intérêt du donneur d'ordre ou de son représentant.
L'empêchement à la livraison est signalé au donneur d'ordre ou à son représentant par écrit horodaté ou par tout moyen électronique de transmission et de conservation des données.
18.4. En cas de refus de la marchandise ou de carence du destinataire ou de son représentant, l'empêchement à la livraison est signalé au donneur d'ordre ou à son représentant par écrit horodaté ou par tout moyen électronique de transmission et de conservation des données.
Sauf si l'empêchement à la livraison est imputable au transporteur, le donneur d'ordre ou son représentant rembourse au transporteur les dépenses justifiées consécutives aux instructions données ou aux mesures prises en application des alinéas précédents. Ces dépenses sont facturées séparément, conformément aux dispositions de l'article 19 ci-après.
En outre, le transporteur perçoit du donneur d'ordre ou de son représentant un complément de rémunération pour frais d'immobilisation du véhicule et/ou de l'équipage, et pour les opérations de manutention accomplies, facturé séparément, conformément aux dispositions de l'article 19.
18.5. Traitement des souffrances
Le transporteur constate l'empêchement à la livraison et adresse au donneur d'ordre ou à son représentant un avis de souffrance par écrit ou par tout autre moyen électronique de transmission et de conservation des données dans un délai de cinq (5) jours ouvrables. En l'absence d'instructions dans les cinq (5) jours suivant cet avis, le transporteur met le donneur d'ordre ou son représentant en demeure, par lettre recommandée avec avis de réception, de reprendre possession de la marchandise. A défaut de réponse dans un délai maximum de quinze (15) jours ouvrables, le contrat de transport est résilié de plein droit et la marchandise est considérée comme abandonnée par l'expéditeur au transporteur, ce qui confère à ce dernier le droit d'effectuer sur elle tout acte de disposition dans la mesure où la nature du produit le permet (vente amiable, recyclage, destruction, etc.).
Tous les frais résultants de l'empêchement à la livraison sont à la charge du donneur d'ordre ou de son représentant et facturés séparément conformément aux dispositions de l'article 19 ci-après.