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Article 17 AUTONOME (Décret n° 2025-376 du 24 avril 2025 modifiant le code des transports et approuvant le contrat-type applicable aux transports publics routiers en citernes)

Article 17 AUTONOME (Décret n° 2025-376 du 24 avril 2025 modifiant le code des transports et approuvant le contrat-type applicable aux transports publics routiers en citernes)


Empêchement au transport.
Si le transport est empêché ou interrompu temporairement ou si, pour un motif quelconque, l'exécution du transport est ou devient impossible dans les conditions initialement prévues, le transporteur demande des instructions au donneur d'ordre ou à son représentant.
Si le transporteur n'a pu obtenir en temps utile les instructions du donneur d'ordre ou de son représentant, il prend les mesures qui lui paraissent les meilleures dans l'intérêt de ce dernier pour la conservation de la marchandise (ou son acheminement par d'autres voies ou d'autres moyens).
Sauf si l'empêchement, l'interruption ou l'impossibilité est imputable au transporteur, le donneur d'ordre ou son représentant rembourse au transporteur les dépenses justifiées consécutives aux instructions données ou aux mesures prises en application des alinéas précédents. Ces dépenses, ainsi que les frais d'immobilisation du véhicule et/ou de l'équipage, sont facturées séparément, en sus du prix du transport convenu, conformément aux dispositions de l'article 19 ci-après.
En cas d'empêchement définitif dû à la force majeure, le transporteur a droit à la partie du prix du transport correspondant au trajet effectué jusqu'à l'arrêt du transport.